Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00464

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/00464

N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3L

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F20/00142)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Bérengère NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [L] [P]

né le 15 Janvier 1966 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a été embauché initialement par la société Helwett Packard le 1er juillet 1998 suivant un contrat de travail à durée indéterminée lequel a été transféré à la société Entreprise Services France en mars 2017.

Au dernier état de la relation, M. [P] occupait le poste de consultant technique sénior, coefficient 135, cadres position III. A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le 25 juillet 2018, un accord de révision concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été signé entre les partenaires sociaux qui prévoyait des mesures de mobilité volontaire externe sécurisée (MVES.)

Le 19 mars 2019, M. [P] a demandé à bénéficier d'une période de MVES à compter du 1er avril 2019, pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 31 septembre 2019'; ce que son employeur a accepté le 25 mars 2019.

M. [P] a ensuite obtenu, en date du 5 août 2019, le renouvellement de sa période de MVES pour une durée de 6 mois allant du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 mars 2020.

Dans l'intervalle le 13 août 2019, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) a été signé au sein de la société Entreprise Services France.

M. [P] ayant souhaité en bénéficier, l'employeur lui a indiqué le 7 octobre 2019 qu'il n'était pas éligible à ce dispositif de rupture conventionnelle de son contrat dès lors qu'il était déjà en contrat en entreprise extérieure.

Par requête du 12 février 2020, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective et d'obtenir la réparation de son préjudice.

La société Entreprise Services France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et juge que M. [L] [P] était éligible à la rupture conventionnelle collective,

- constaté que la société Entreprise Services France a violé les accords collectifs relatifs à la GPEC et à la RCC, le privant injustement de leurs dispositions favorables,

- condamné la société Entreprise Services France à verser à M. [L] [P] les sommes suivantes:

- 51 191,28 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de licenciement qui aurait dû être perçue';

- 52 236 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de volontariat qui aurait dû être perçue';

- 3'300 euros au titre des dommages et intérêts sur l'indemnité compensatrice pour violation de l'accord qui aurait dû être perçue';

- 5'000 euros au titre d'indemnité pour exécution déloyale,

- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du jugement';

- débouté la société Entreprise Services France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Entrepr