Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00486

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00486

N° Portalis DBVM-V-B7G-LG7Y

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00310)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 30 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 01 février 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. CENTRAL MOTOR LYON venant aux droits de la SAS DERUAZ AUTO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [H] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 03 décembre 2018 par la société par actions simplifiée Deruaz Auto, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Central Motors Lyon en qualité de technicien confirmé mécanique automobile, statut employé, position A.9.1, Echelon 11, moyennant un salaire mensuel brut de 2 100 euros pour 151,67 heures de travail.

M. [H] [X] a régulièrement réalisé des heures supplémentaires tous les mois à hauteur de 17,33 heures.

La relation entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC1090).

A compter du 1er juillet 2019 selon l'employeur et à partir du 07 juin 2019 d'après le salarié, M. [X] a été promu gestionnaire atelier mécanique (chef d'atelier) qualification ETAM échelon 23, moyennant un salaire de 2300 euros pour 151h67.

Un avenant a été régularisé entre les parties le 28 juin 2019 avec une prise de poste au 01 juillet 2019 et une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois.

Par courrier remis en main propre le 26 septembre 2019, l'employeur a décidé de rompre la période probatoire et a informé le salarié qu'il retrouvera son poste de technicien confirmé à compter du 01 octobre 2019.

M. [X] a été en arrêts de travail sans discontinuité à compter du 30 septembre 2019.

Il a restitué, le 04 octobre 2010, le véhicule de service qui lui avait été remis et les clés de la concession qu'il s'était vu remettre le 07 juin 2019.

Par courrier en date du 12 février 2020, M. [H] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 21 février 2020, l'employeur a contesté les reproches qui lui ont été faits.

Par requête en date du 26 octobre 2029, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir des rappels de salaire sur heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, un remboursement de frais professionnels de septembre 2019, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

La société Deruaz Auto s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] [X] doit s'analyser comme une démission,

- condamné la société Deruaz Auto à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes :

- 644,86 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 64,48 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents,

- 171,02 euros à titre de remboursement de frais professionnels de septembre 2019,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision.

- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles.

- condamné la société D