Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00505
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00505
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 06 Avril 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. ROMTIN , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [D] [H] a été engagé par la société L-JP en qualité d'employé de station à compter du 4 septembre 2017, échelon 3 de la convention collective des entreprises de l'automobile, pour un salaire mensuel brut de 1606,09 euros, pour un temps de travail de 104 heures par mois.
Il travaillait par ailleurs pour une autre structure (la société CS +), à temps partiel à raison de 19 heures par semaine.
La société L-JP exploitait une station de service située à [Localité 8] (Isère).
Dans le cadre d'une location-gérance, le contrat de travail a été transféré le 01 avril 2018 à la société à responsabilité limitée Romtin.
Par lettre du 5 juin 2018, un avertissement a été adressé au salarié.
Un second avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [H] par courrier du 27 juin 2018.
Par courrier en date du 25 octobre 2018, la société Romtin a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 novembre 2018.
La société Romtin a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2018, avec dispense d'exécution du préavis.
Par requête en date du 30 avril 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de prétentions au titre du harcèlement moral et de l'obligation de prévention et de sécurité.
La société Romtin s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 04 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [D] [H] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral
- dit que le licenciement de M. [D] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la société Romtin n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [D] [H] à payer à la SARL Romtin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [D] [H] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 janvier 2022 par les parties.
Par déclaration en date du 03 février 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
M. [H] s'en est remis à des conclusions transmises le 28 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de':
Vu les articles L1152-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L 4121-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article L1232-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que M. [H] a été victime d'agissements de harcèlement moral,
JUGER que la société Romtin a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
CONDAMNER la société Romtin à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
CONDAMNER la société Romtin à verser à M. [H] la somme de 10 0