Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00652
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00652
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHRA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCAT
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00084)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
Madame [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE (ADPA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association ADPA
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M], née le 11 septembre 1982, a été embauchée par l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 novembre 2015 au 30 avril 2016, en qualité d'infirmière, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016, à temps plein modulé, toujours en qualité d'infirmière.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 16 janvier au 26 avril 2017.
Par un courrier daté du 16 juillet 2018, Mme [M] a sollicité un congé sabbatique d'une durée d'une année auprès de son employeur, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, lequel l'a accepté.
Par une lettre datée du 8 août 2019, l'association ADPA a proposé à Mme [M] un poste mixte sur les sites de [Localité 12] et [Localité 13] qu'elle a refusé par un courriel en date du 19 août 2019.
En conséquence de ce refus, l'employeur a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute simple par un courrier en date du 27 septembre 2019, après l'avoir convoquée à un entretien préalable prévu le 18 septembre 2019 par un courrier daté du 3 septembre de la même année.
Par requête du 29 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et de voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail.
L'association ADPA s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme [M] est valable ;
Constaté que la clause de mobilité ne comportait pas de modification du contrat de travail de Mme [M] ;
Dit que le refus par Mme [M] du poste proposé était fautif ;
Dit que le licenciement prononcé par l'association ADPA à l'encontre de Mme [M], repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Constaté que 1'emp1oyeur a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [M] ;
Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes';
Débouté l'association ADPA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec un accusé de réception revenu signé le 18 janvier 2022 pour l'association ADPA. Le courrier de notification adressé à Mme [M] est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Par déclaration en date du 11 février 2022, Mme [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gre