Ch.secu-fiva-cdas, 25 janvier 2024 — 22/02234
Texte intégral
C3
N° RG 22/02234
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00767)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [K] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 27 juin 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [4] ayant pour objet la création, le développement, l'administration, l'achat et la vente de sites internet et d'espaces publicitaires.
Les 27 décembre 2017 et 13 juillet 2018, il a formé opposition devant l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à deux contraintes décernées par le directeur de l'URSSAF agence Auvergne Contentieux Sud-Est :
- la première le 11 décembre 2017, signifiée le 19 décembre 2017 pour un montant de 1 529 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2017,
- la seconde le 2 juillet 2018, signifiée le 4 juillet 2018 pour un montant de 28 803 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par'jugement'RG 17/00767 du'25 mai'2022,'le'pôle social du tribunal'judiciaire'de'Chambéry'a':'
- ordonné la jonction des recours,
- débouté M. [K] de sa demande d'annulation des mises en demeure et des contraintes,
- rejeté les oppositions formées par M. [K],
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF agence Auvergne le 11 décembre 2017, après mise en demeure infructueuse, pour les 1er et 2ème trimestres 2017, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1 529 euros actualisé à 138 euros,
- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 138 euros,
- dit que ce montant sera augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF agence Auvergne le 2 juillet 2018, après mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 28 803 euros actualisé à 22 195 euros,
- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 22 195 euros,
- dit que ce montant sera augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- rappelé que les frais de signification des deux contraintes ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [K] au paiement de ces frais,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] aux dépens.
Le 10'juin'2022, M. [K]'a'interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [K] selon ses explications orales et dernières conclusions en réplique (communes avec l'instance RG 22/3313) du 10 novembre 2023 déposées le 16 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- à titre principal, ordonner le renvoi de l'affaire ;
- infirmer les jugements en première instance sur l'ensemble des chefs des jugements,
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes,
- déclarer les mises en demeures nulles et de nul effet, en l'absence de motif,
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet par absence de motif et de dates erronées,
- déclarer son opposition recevable et écarter toute forclusion,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700.
À titre liminaire il demande le renvoi de l'affaire pour pouvoir répondre aux conclusions de l'Urssaf et se prévaut du respect du principe du contradictoire.
Au soutien de ses demandes d'annulation il fait valoir en substance :
- l'absence de motif dans les (3) mises en demeure qui ne précisent pas s'il s'agit d'une absence ou d'une insuffisance de versement ou de majorations de retard ;
- des discordances de date entre les contraintes visant des mises en demeure des 10 juillet 2017, 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017 au lieu des 11 juillet 2017, 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017.
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 24 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry le 25 mai 2022 (RG n°17/00767),
- débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes répond que les mises en demeure préalables et les deux contraintes sont parfaitement régulières et valides puisqu'elles répondent aux exigences légales de motivation.
Elle expose tout d'abord qu'aucun texte (cf R. 244-1) n'exige la mention expresse d'un motif, que chaque mise en demeure a permis à M. [K] de connaître la nature des cotisations et contributions réclamées qui sont détaillées (maladie-maternité - indemnités journalières - invalidité-décès - retraite de base - retraite complémentaire - allocations familiales - CSG/CRDS), leur montant, distinct des majorations de retard appliquées et les périodes concernées.
Elle indique ensuite, pour chaque mise en demeure préalable, que le numéro (de dossier) figurant sur cet acte est identique à celui porté sur la contrainte et ne doit pas être confondu avec le numéro du recommandé. Elle rappelle également qu'une différence de date n'affecte pas la validité de la mise en demeure et est à considérer comme une erreur purement matérielle.
Concernant les montants réclamés actualisés, elle observe que les cotisations et contributions ont été calculées conformément à la législation en vigueur.
Elle ajoute que M. [K] en première instance avait été invité à remplir ses déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019, invitation qu'elle réitère en cause d'appel.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Enfin, la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile).
Au cas d'espèce dans la procédure RG 22/02234, les conclusions d'intimée n° 1 de l'URSSAF concluant à titre principal à la confirmation du jugement de première instance sont datées du 17 août 2023 et ont été déposées au greffe le 23 août 2023 et adressées à l'appelant par l'URSSAF.
Elles ont été suivies de conclusions d'intimée n° 2 datées du 21 novembre 2023 parvenues au greffe le 24 novembre 2023, qu'à l'audience du mardi 28 M. [K] a admis avoir reçues deux jours auparavant, soit au plus tard le samedi 25 novembre, aucun courrier n'étant distribué par la Poste le dimanche.
Ces conclusions d'intimée n° 2 du 21 novembre 2023 sont identiques aux précédentes d'intimée n° 1 du 17 août 2023, à l'exception de cinq paragraphes mis en évidence par un trait dans la marge :
- en page 4 pour mentionner que M. [K] ayant pris des écritures en réplique le 16 novembre 2023 l'Urssaf entendait y répondre ;
- en pages 6 et 7 pour soutenir qu'il ne devait être tiré aucune conséquence utile au présent litige du désistement de l'Urssaf de Normandie dans une affaire concernant un autre cotisant et d'un arrêt cité par M. [K] rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen, concernant également un autre cotisant, mais contre lequel l'Urssaf de Normandie a formé un pourvoi en cassation.
De plus qu'il s'agisse des premières ou secondes, ces conclusions de l'Urssaf pour le surplus ne font que répondre aux moyens soulevés par M. [K] déjà en première instance tenant à la régularité formelle des mises en demeure et contraintes, sans soulever aucune autre irrecevabilité, exception de procédure ou fin de non recevoir ou encore moyen nouveau.
Aucun manquement au principe du contradictoire n'étant caractérisé, la cour a estimé que l'affaire pouvait être jugée en l'état et qu'il n'y avait lieu à renvoi.
2. M. [K] invoque en premier lieu la nullité des mises en demeure des 11 juillet, 11 octobre et 20 décembre 2017 qui lui ont été notifiées car elles ne comportent pas de motif.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Dès lors il est vainement soutenu par l'appelant que la mise en demeure devrait comporter l'énonciation d'un motif. L'exigence de motivation posée par l'article L. 244-2 se rapporte aux seuls éléments énumérés par l'article R. 244-1 pris en application soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'indication d'insuffisance ou d'absence de versement est superfétatoire et n'est pas constitutive d'un défaut de motivation de la mise en demeure, étant rappelé qu'il s'agit de l'invitation préalable à la délivrance d'une contrainte faite au cotisant de régler dans le mois certaines sommes qui, par définition, n'ont pas été payées, sans quoi cette mise en demeure n'a pas lieu d'être.
Au cas d'espèce les trois mises en demeure précisent :
- la cause : le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants ;
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
- les montants et périodes en détaillant par catégorie de cotisations et contributions sociales (maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire T1 et T2, allocations familiales, cotisations formation professionnelle) et précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ;
- les éventuels versements enregistrés jusqu'à une date mentionnée dans chaque mise en demeure.
Dès lors M. [K] a bien eu connaissance de la cause de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par ces trois contraintes qui satisfont aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
3. En second lieu, l'appelant se prévaut d'une discordance d'un jour à chaque fois entre la date des mises en demeure auxquelles elles se réfèrent portées sur les contraintes (10 juillet, 10 octobre et 19 décembre 2017) et les dates des mises en demeure et coupons à détacher à joindre au règlement figurant au bas de ces contraintes qui sont des 11 juillet, 11 octobre et 20 décembre 2017.
En revanche, les montants et périodes entre les mises en demeure et les contraintes sont identiques, tandis que les deux contraintes reprennent aussi à l'identique les numéros des mises en demeure portés dans les coupons à détacher précités (0082330913 pour la mise en demeure des 1er et 2ème trimestres 2017 de 1 529 euros, 0082693457 pour la mise en demeure du 3ème trimestre 2017 de 1 752 euros, 0082828956 pour la mise en demeure du 4ème trimestre 2017 de 27 051 euros).
Nonobstant l'erreur purement matérielle de date, M. [K] a bien eu connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation par ces contraintes, étant rappelé que selon l'article 114 du code de procédure civile :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En conséquence ce second moyen sera également écarté.
4. Pour le surplus, l'appelant qui sollicite l'infirmation du jugement sur tous ses chefs sans distinction, n'a élevé aucun autre moyen oralement ou dans ses écritures au soutien de cette demande d'infirmation générale, de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé également pour le tout.
5. L'appelant succombant supportera les dépens.
Il paraît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros qu'elle requiert par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Confirme le jugement RG n° 17/00767 rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel.
Condamne M. [R] [K] à verse à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président