Ch.secu-fiva-cdas, 25 janvier 2024 — 22/03313

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03313

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQI4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00278)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 11 août 2022

suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [X] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 27 juin 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [4] ayant pour objet la création, le développement, l'administration, l'achat et la vente de sites internet et d'espaces publicitaires.

Le 7 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 16 avril 2020 de sa contestation de son affiliation et de la mise en demeure en date du 14 février 2020 émise par le même organisme pour avoir paiement de la somme de 17 366 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019.

Par'jugement'du 11 août'2022,'le'pôle social du tribunal'judiciaire'de'Chambéry'a':'

- rejeté la demande de jonction,

- débouté M. [X] de son recours,

- validé la mise en demeure délivrée à l'encontre de M. [X] le 14 février 2020 au titre du 4ème trimestre 2019 pour la somme de 17 366 euros,

- condamné M. [X] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 17 366 euros,

- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [X] aux dépens.

Le 6 septembre'2022, M. [X]'a'interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [X] selon ses explications orales et dernières conclusions en réplique (communes avec l'instance RG 22/02234) du 10 novembre 2023 déposées le 16 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- à titre principal, ordonner le renvoi de l'affaire ;

- infirmer les jugements en première instance sur l'ensemble des chefs des jugements,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes,

- déclarer les mises en demeures nulles et de nul effet, en l'absence de motif,

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet par absence de motif et de dates erronées,

- déclarer son opposition recevable et écarter toute forclusion,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700.

À titre liminaire il demande le renvoi de l'affaire pour pouvoir répondre aux conclusions de l'Urssaf et se prévaut du respect du principe du contradictoire.

Au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure objet du litige, il fait valoir en substance l'absence de motif dans cette mise en demeure qui ne précise pas s'il s'agit d'une absence ou d'une insuffisance de versement ou de majorations de retard.

Enfin il n'a pas repris en appel sa contestation de son affiliation.

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 24 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôl