Chambre sociale-2ème sect, 25 janvier 2024 — 22/02844

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDAC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00028

13 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [E] [IA]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. EUROPE REGIES OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian

DÉBATS :

En audience publique du 12 Octobre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a éét prorogé au 25 Janvier 2024;

Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [E] [IA] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL EUROPE REGIES OUEST à compter du 04 février 2019, en qualité de responsable commerciale.

La convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées s'applique au contrat de travail,

A compter du 27 août 2020, Madame [E] [IA] a été placée en arrêt de travail, de façon continue.

Par courrier du 20 octobre 2020, Madame [E] [IA] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 novembre 2020, auquel elle ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 18 novembre 2020, Madame [E] [IA] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 15 janvier 2021, Madame [E] [IA] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la société SARL EUROPE REGIES OUEST à lui verser les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie,

- 40 418,88 euros (équivalente à 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 13 472,96 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 56 845,61 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la somme de 5 684,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 32 124,28 euros à titre d'indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures de travail accomplies au-delà du contingent annuel pour les années 2019 et 2020,

- 40 418,88 euros au titre du travail dissimulé,

- 9 363,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de préavis et la somme de 936,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- 2 275,03 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- d'ordonner, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, la rectification de ses bulletins de paie, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

- d'ordonner, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, la rectification de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi), à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

- de se réserver la liquidation de ces astreintes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a

- débouté Madame [E] [IA] de ses demandes en harcèlement moral,

- débouté Madame [E] [IA] de ses demandes en discrimination,

- débouté Madame [E] [IA] de sa demande principale de nullité de son licenciement,

- subsidiairement, dit et jugé que le licenciement de Madame [E] [IA] est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SARL EUROPE REGIES OUEST à verser à Madame [E] [IA] la somme de 7 948,07 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [E] [IA] de ses demandes à titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, contrepartie en repos pour 2019 et 2020,

- débouté Madame [E] [IA] du surplus de ses demandes,

- condamné la société SARL EUROPE REGIES OUEST à verser à Madame [E] [IA] la somme de 1 200,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SARL EUROPE RE