Chambre sociale, 25 janvier 2024 — 23/00037
Texte intégral
N° de minute : 2024/1
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Janvier 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3W
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/01)
Saisine de la cour : 10 Mai 2023
APPELANT
S.A.R.L. ECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas RANSON membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [M] [Y]
née le 10 Septembre 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
25/01/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MASCARENC DE RAISSAC
Expéditions : - Me RANSON ;
- SARL ECOM ; Mme [Y] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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*PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
' Mme [M] [Y], par acte d'huissier en date du 3 janvier 2023 complété oralement à l'audience, a fait assigner devant le tribunal du travail de Nouméa statuant en référé, la société SARL ECOM, aux fins d'obtenir sa condamnation a lui payer les sommes suivantes, à titre de provision :
- 283 717 F CFP au titre des salaires impayés de juillet et août 2022,
- 28 372 F CFP au titre des congés payés afférents aux salaires impayés,
- 247 950 F CFP au titre des congés payés non versés,
- 500 000 F CFP à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [Y] a également sollicité la condamnation de la société ECOM à lui remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, ses bulletins de salaires de juillet et août 2022, son certificat de travail rectifié pour la période du 1er septembre 2021 au 8 août 2022 et son reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard passé ce délai, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard.
La requérante a ainsi exposé avoir été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, par la société ECOM en qualité d'assistante de direction, niveau Ill, échelon 1er , moyennant une rémunération de base de 215 650 F CFP correspondant à 84 heures mensuelles puis portée à 231 455 F CFP par avenant du 29 avril 2022 et avoir démissionné par courrier date du 7 juillet 2022 après l'exécution d'un préavis d'un mois, soit à compter du 7 août 2022, qu'elle n'avait pas été en mesure d'exécuter suite à un arrêt de travail (pièces N°4 et N°5 req).
Elle a soutenu que son employeur ne lui avait pas rémunéré ses salaires de juillet et d'août 2022 en violation de l'article 61 de l'AIT, de sorte qu'il lui restait dû, compte tenu de son préavis d'un mois du 8 juillet au 7 août 2022, la somme de 213 455 F CFP au titre du mois de juillet et 52 262 F CFP au titre du mois d'août 2022, soit une somme totale de 283 717 F CFP.
Mme [Y] a fait valoir que son employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de salaire du mois d'août 2022 en violation des dispositions de l'article Lp.143-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ni rémunéré son solde de congés payés correspondant à 22.5 jours soit 247 950 F CFP et qu'il convenait de rectifier le certificat de travail erroné sur les dates de son exécution et son bulletin de salaire de juillet 2022.
Elle a soutenu que la réticence fautive de son employeur à lui verser les sommes dues et les documents de fin de contrat lui causait un préjudice moral et matériel justifiant sa demande de provision à titre de dommages-intérêts, alors qu'elle avait toujours eu un comportement professionnel exemplaire réfutant avoir travaillé pendant l'exécution de son préavis.
Mme [Y] a contesté avoir travaillé en qualité de patentée, en faisant valoir qu'elle n'avait procédé qu'à Ia recherche de clients pendant son arrêt de travail ce qui lui permettait des visites libres. Elle a également réfuté avoir surévalué ses heures complémentaires de travail.
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