Pôle 4 - Chambre 7, 25 janvier 2024 — 22/12120
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/00021
APPELANT
EPFIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 25]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
INTIMÉES
S.A.S. BEREPF II FRANCE TRINITÉ
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Leïla GOSSEYE de la SELARL ADDEN avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 33]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Monsieur [B] [H], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société BEREPF II France Trinité est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 15], sur la commune de [Localité 29]. Elle a souhaité vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et a accepté l'offre d'achat de la SCI Batipart Pigalle, pour un montant total de 56.600.000 euros HT.
Le bien immobilier étant soumis au droit de préemption urbain, le propriétaire a avisé la ville de Paris de son intention de l'aliéner au prix de 56.600.000 euros HT au profit de la SCI Batipart Pigalle par courrier reçu le 23 décembre 2019, en application des dispositions de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme.
Par acte d'huissier de justice délivré à la Société BEREPF II France Trinité (ci après la société BEREPF II), l'établissement public foncier d'Île-de-France (ci-après l'EPFIF) a exercé son droit de préemption urbain pour un prix de 27.000.000 euros, le 21 février 2020.
Par lettre recommandée du 13 mars 2020 avec avis de réception du 18 mars 2020, la Société Adden Avocats, en qualité de mandataire de la Société BEREPF II France Trinité, a notifié à l'EPFIF son désaccord sur le prix offert.
L'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris par un mémoire introductif d'instance aux fins de préemption de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] en vue de la fixation du prix à 27.000.000 euros et ses annexes le 27 mars 2020.
Par courrier du 20 avril 2020, la Société BEREPF II France Trinité a formé auprès de l'EPFIF un recours gracieux tendant au retrait de la décision de préemption en raison des illégalités dont elle est entachée. En l'absence de réponse de la part de l'EPFIF, la Société BEREPF II France Trinité a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 19 février 2020.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation. La Société BEREPF II France Trinité a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. L'EPFIF et la Société BEREPF II indiquent à l'audience que la cour administrative d'appel a confirmé le jugement déféré.
Par ordonnance fixant la date de transport du 11 février 2021, le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris a fixé le transport sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 29], parcelle AI n°[Cadastre 15], le 31 mars 2021.
Par un jugement du 19 mai 2022, après transport sur les lieux le 15 février 2022, le juge de l'expropriation de Paris a :
Débouté l'EPFIF de ses demandes de communication de pièces ;
Fixé la date de référence au 27 août 2016 ;
Écarté la méthode par comparaison des places de stationnement ;
Retenu la méthode par comparaison au regard des terrains à bâtir sur la base de droits à construire ;
Fixé la valeur vénale des lots 5.001, 5.002, 5.003 et 5.005 de l'immeuble situé dans le [Localité 29] de la ville de [Localité 33] au [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 15], à la somme de 56.600.000 euros ;
Condamné l'EPFIF à payer 5.000 euros à la Société BEREPF II Fra