Pôle 6 - Chambre 2, 25 janvier 2024 — 23/15919

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024

(N° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPF

Saisine : assignation en référé délivrée le 12 octobre 2023 à étude

DEMANDEUR :

S.A.R.L. S.G.M.R, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [R] [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 15 Décembre 2023

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputé contradictoire

rendue publiquement le 25 Janvier 2024

Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [R] [T] [O] a été engagée par la société SGMR (ci-après, la 'Société') en date du 04 février 2019, en qualité de maçon, par contrat écrit à durée déterminée. Son contrat en CDD a été renouvelé le 06 mai 2019 avant que lui soit proposé un CDI le 06 août 2019.

La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective du bâtiment région parisienne.

Le 04 octobre 2021, M. [T] [O] a démissionné.

M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 05 août 2022.

Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment  :

- condamné la SARL SGMR à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes :

2 834,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

1 400 euros au titre d'indemnité de déplacement ;

1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal ;

- condamné la SARL SGMR à remettre à M. [T] [O] les documents de fin de contrat conformes ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL SGMR de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la société SGMR.

La société SGMR a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023 et assigné M. [T] [O] par acte du 12 octobre 2023 devant le premier président de la cour d'appel de aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation en référé déposée au greffe le 23 octobre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la SARL Société Générale de Maconnerie Rénovation (SGMR) demande à la juridiction du premier président de la cour de :

- prononcer la mise sous séquestre des sommes dues au titre de la condamnation prononcée par le jugement rendu le 10 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Créteil au profit de M. [T], jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté,

- joindre les frais du référé aux dépens de la procédure d'appel.

M. [T] [O], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande, la société SGMR, qui se réfère à l'article 521 du code de procédure civile dans le cadre d'un aménagement de l'exécution provisoire, fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner pour elle un risque de non-restitution du montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement critiqué. Elle indique que la situation financière de M. [T] est pour le moment extrêmement délicate, compte des sommes dont il est débiteur aux administrations et alors qu'il avait indiqué à l'occasion de la première instance ne pas avoir retrouvé un emploi. Elle ajoute que les sommes concernées représentent une dépense importante au vu de son chiffre d'affaires et de son résultats réduits, précisant qu'elle ne compte plus aucun salarié et que le chiffre d'affaires n'est actuellement généré que par M. [M]. Elle indique demander en conséquence l'autorisation de séquestrer les fonds correspondant à l'exécution provisoire du jugement, auprès de la CARPA, ou du séquestre juridique de l'ordre des avocats, ou de tout autre organisme qui serait désigné.

Sur ce,

L'article 515 du code de procédure civile dispose que :

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle