Pôle 6 - Chambre 7, 25 janvier 2024 — 20/06222

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° 27 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00216

APPELANTE

Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/033861 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. HEVALOMA

Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 522 507 797

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (25 heures hebdomadaires), Mme [R] [H] a été engagée par la société Boulangeries Paul en qualité d'employée polyvalente au sein de son établissement situé au centre commercial d'[Localité 5].

Par courrier du 9 juin 2010, la société Boulangeries Paul a informé Mme [H] du transfert de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail de son contrat de travail à la société Hevaloma qui assurait depuis le 1er juin 2010 la location gérance de l'établissement Paul au sein duquel elle était employée.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et la société Hevaloma employait à titre habituel au moins onze salariés.

Par courrier du 10 janvier 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que la société Hevaloma soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société Hevaloma à verser à Mme [H] la somme de 144,92 euros à titre d'heures supplémentaires,

Condamné la société Hevaloma à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2020,

Ordonné à la société Hevaloma de régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,

Dit que les demandes supplémentaires de Mme [H] sont infondées,

Débouté la société Hevaloma de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis la totalité des dépens à la charge de la société Hevaloma,

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire deront être supportées par la société défenderesse.

Le 29 septembre 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2020, Mme [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement sur le dispositif suivant : 'Qu'en conséquence, la prise d'acte soumise à l'appréciation du bureau de jugement est qualifiée de démission, la juridiction estimant que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas une prise d'acte',

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses demandes supplémentaires sont infondées,

Confirmer le jugement 'sur le dispositif suivant 3. sur la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, 4. sur la condamnation de l'intimée à la somme 144,92 euros brut, au titre d'heures complémentaires et non supplémentaires comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement',

Ordonner la communication du registre unique du personnel par la société Hevaloma afin