Pôle 6 - Chambre 7, 25 janvier 2024 — 20/06257
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 30, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06257 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00551
APPELANTE
Madame [MJ] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉE
Association ASMAE ASSOCIATION SOEUR [A]
Association loi 1901 immatriculée sous le n° SIREN 347 403 156
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association ASMAE - association Soeur [A] (ci-après désignée l'association ASMAE) est une association fondée en 1980 par soeur [A] et spécialisée dans le développement de l'enfant. Ses actions visent notamment à soutenir les plus démunis et à favoriser leur autonomie, par l'éducation, la santé et l'accompagnement psychosocial.
L'association gère l'établissement '[6]' constitué d'un centre maternel (accueillant les femmes en difficulté) et une crèche familiale.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 octobre 2018, Mme [MJ] [F] a été engagée par l'association ASMAE en qualité de directrice du centre maternel et de la crèche sociale (statut cadre, classe I, niveau I, coefficient 922,20) de l' établissement '[6]' (ci-après désigné l'établissement).
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, expirant donc le 15 février 2019.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Le 7 décembre 2018, la rupture de la période d'essai a été notifiée par l'association ASMAE à Mme [F].
Considérant la rupture de la période d'essai abusive, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 février 2019.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'association ASMAE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,
En conséquence,
Condamner l'association ASMAE à lui verser les sommes suivantes :
- 18 129,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 18 129,16 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner l'exécution provisoire sur le tout,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des documents sociaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l' astreinte : un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant une rupture aux torts de l'employeur,
Débouter l'association ASMAE en l'ensemble de ces demandes,
Condamner l'association ASMAE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2021, l'association ASMAE demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance et autres frais non inclus dans les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusion