Pôle 6 - Chambre 7, 25 janvier 2024 — 20/06501
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 33 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/01118
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie JEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉE
NOUVELLE SOCIÉTÉ ANONYME LA VIE OUVRIÈRE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 562 039 776
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Nouvelle Société Anonyme La Vie Ouvrière (ci après société NVO) a pour activité l'édition de revues et périodiques rattachée à la Confédération générale du travail (CGT) et emploie plus de onze salariés.
Mme [E] [I] a été embauchée par la société NVO par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2013 jusqu'au 27 avril 2013 en qualité d'employée administrative.
Le 26 avril 2013, le contrat a été prolongé jusqu'au 21 juillet 2013, puis pour une durée de 24 mois.
Le 1er janvier 2015, Mme [I] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée.
Du 4 septembre 2015 jusqu'au 10 avril 2016, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 1er novembre 2015, Mme [I] a dénoncé auprès de la directrice générale de la société NVO des faits de harcèlement managérial, harcèlement moral et sexuel de la part de sa supérieure, Mme [G] [P].
En réponse à l'alerte de Mme [I] et à l'issue d'une enquête diligentée par la Direction et par une délégation des représentants du Personnel, l'existence des harcèlements a été reconnue.
Le 27 janvier 2016, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.
Le 11 avril 2016, Mme [I] a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par avenant en date du 1er avril 2016, Mme [I] était promue responsable commercial niveau 1 chargée de la 'VPAC' avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s'élevait à la somme de 2656, 60 euros.
Le 29 novembre 2016, Mme [I] a été placée en arrêt maladie, arrêt prolongé jusqu'au 12 mars 2019.
Par requête en date du 14 avril 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de demander initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et pour obtenir le versement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la violation par la société NVO de ses obligations contractuelles et légales.
Par courrier du 27 février 2019, Mme [I] a informé la société NVO de son état d'invalidité.
Lors d'une visite médicale du 13 mars 2019, le médecin du travail a déclaré que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 18 mars 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2019, entretien auquel elle ne s'est pas rendue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2019, la société NVO a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
N'ayant pas donné suite à sa demande de résiliation initiale, Mme [I] sollicitait du conseil de prud'hommes des dommages et intérêts tant pour harcèlement moral que pour violation de l'obligation contractuelle de veiller à la santé et à la sécurité et la reconnaissance en conséquence de la nullité de son licenciement.
Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- statué sur l'applicabilité de la Convention Collective Nationale des 'Employés et des Cadres de la Presse Parisienne IDCC N°3225' pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail de Mme [I] ;
- débouté Mme [I] de l'ensemble de s