Pôle 6 - Chambre 7, 25 janvier 2024 — 21/00978

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° 38 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00923

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

INTIMÉE

S.A.R.L. FK EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société FK EXPRESS est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains. Dans le cadre de contrats de sous traitance, elle se charge de livrer des colis. Elle compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [B] [F] a été embauché le 20 février 2017 par la société FK EXPRESS à temps complet en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur pour un salaire de 1466,65 euros pour 151h67 mensuelles et en dernier lieu de 1480,30 euros bruts.

A compter du 28 décembre 2017, M. [F] n'est plus revenu à son poste, les parties s'opposant sur la cause de cette absence.

Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FK Express, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mars 2018.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FK Express à régler à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FK Express aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 février 2021, M. [F] demande à la cour de :

rejetant toutes prétentions, moyens et fins contraires :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny sur l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- pour le surplus, infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- condamner la SARL FK Express à lui payer les rappels de salaire bruts suivants :

heures supplémentaires impayées de mars à novembre 2017 : 6.511,66 euros

congés payés afférents : 651,16 euros

salaires impayés de décembre 2017 : 523,64 euros

congés payés afférents : 52,36 euros

heures supplémentaires impayées de décembre 2017 : 1.578,68 euros

congés payés afférents : 157,68 euros

salaires impayées de janvier à décembre 2018 : 17.763, 60 euros

congés payés afférents : 1.776, 36 euros

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL FK Express à la date du 2 janvier 2019,

- condamner en conséquence la société FK Express à lui payer les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 1.079, 38 euros

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 5.181, 05 euros

indemnité compensatrice de préavis : 1.480, 30 euros et congés payés afférents : 148, 03 euros

indemnité compensatrice de congés payés non pris : 2.752, 32 euros

- ordonner à la SARL FK Express sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre les documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie rectifiés sur la période contractuelle,

- condamner la SARL FK Express à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL FK Express aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yahmi conformément aux dispositions