Pôle 6 - Chambre 8, 25 janvier 2024 — 21/02532

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK3M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02009

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440

INTIMÉE

S.A.R.L. AS DECORATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [V] a été engagé le 7 novembre 2011 par la société à responsabilité limitée AS Décoration en qualité d'agent de service au coefficient AS1, par contrat à durée déterminée à temps plein, qui a été renouvelé par avenant du 29 décembre 2011, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 22 février 2019.

Le 25 février 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement.

Par courrier du 1er mars 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019, la société AS Décoration lui ayant notifié le 14 mars 2019 son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de le reclasser.

Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2020, qui par jugement du 9 février 2021 :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- a débouté la société AS Décoration de sa demande.

Par déclaration du 8 mars 2021, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2021, M. [V] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et statuant à nouveau de :

- condamner la société AS Décoration à lui payer les sommes suivantes :

- 17 185,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

- 3 437,10 euros à titre de préavis,

- 343,70 euros au titre des congés payés sur préavis,

- les dépens et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise du bulletin de paie conforme au 'jugement' à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société AS Décoration demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et sa demande reconventionnelle en ce qui concerne les frais irrépétibles, et infirmant le jugement déféré, condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens, en ce compris, ceux d'exécution forcée éventuelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 novembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

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