Pôle 6 - Chambre 10, 25 janvier 2024 — 21/03793
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00490
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
S.A.R.L. HOME WORKS (en liquidation)
MJC2A prise en personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Works
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a été embauché par la société Home Works le 13 septembre 2007 en qualité de directeur commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Home Works exerce une activité de négoce, en détail ou en gros, l'import-export des faïences, des céramiques de l'espace habitable de la salle de bains, des matériaux de constructions, des produits entrant dans la catégorie qui n'exige aucune autorisation spéciale.
La société employait 7 salariés.
La convention collective applicable est celle des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
A compter du 31 juillet 2008, M. [R] a été nommé gérant de la société Home Works.
Le 24 juin 2019, M. [R] a démissionné de son poste de gérant, à effet au 3 octobre 2019.
Le 27 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 28 octobre 2019, la société Home Works a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 novembre 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 novembre 2019, M.[R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit :
- condamne la SARL Home Works à verser à Monsieur [N] [R], en deniers ou quittance, la somme de 1 589 euros à titre de remboursement de frais professionnels
- déboute Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes
- déboute la SARL Home Works de ses demandes reconventionnelles
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 15 avril 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Home Works et désigné la société MJC2A en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
- constater et juger que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur la prétention relative à la condamnation au versement de la somme de 1 589,90 euros à titre de remboursement des frais professionnels prononcée par le jugement attaqué
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société Home Works au versement de la somme de 1 589,90 euros au titre de remboursement des frais professionnels
- fixer au passif de la société Home Works la créance de 1 589,90 euros au titre de remboursement des frais professionnels
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions