Pôle 6 - Chambre 5, 25 janvier 2024 — 21/07120
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02888
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 08 Février 1986 à [Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SAS BTM CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sarah SIAHOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 avril 2012 à effet du 9 mai suivant, la société BTM Consultants (ci-après la société) a embauché M. [I] [V] en qualité de surveillant de travaux, statut cadre, position 1.1 coefficient 95, moyennant un salaire mensuel forfaitaire brut de 2 667 euros payable sur douze mois.
Suivant avenant n°3 du 16 octobre 2014, les parties ont convenu de rectifier le coefficient mentionné à l'article 1 de l'avenant n°2 du 3 octobre 2014 en substituant le coefficient 115 au coefficient 105.
Suivant avenant n°4 du 15 janvier 2015, M. [V] a été promu ingénieur d'affaires à compter du 1er janvier 2015, statut cadre, position 2.1 coefficient 115.
Suivant avenant n°5 du 16 février 2016, M. [V] a occupé le poste de responsable d'agence de l'établissement secondaire situé à [Localité 5] pour la région Paris Ile de France.
Suivant avenant n°6 du 5 janvier 2017, la qualification de M. [V] a été, à compter du 1er janvier 2017, celle de directeur d'agence, statut cadre, position 2.3 coefficient 150, étant précisé que cet avenant s'est substitué totalement aux avenants n°4 et 5.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Aux termes d'une convention de rupture conventionnelle du 5 mars 2018 signée par les parties :
- le 6 février 2018, M. [V] a fait part à son employeur de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle ;
- à l'issue d'un premier entretien ayant eu lieu le 22 février 2018, le projet de convention de rupture a été remis à M. [V] ;
- lors d'un second entretien, le 5 mars 2018, les parties ont signé la convention de rupture conventionnelle ' le délai de rétractation expirant le 20 mars 2018 et la date de la rupture du contrat de travail étant fixée au 29 juin 2018 en cas d'homologation de la rupture conventionnelle.
Parallèlement, les parties ont signé le 5 mars 2018 le formulaire Cerfa intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » mentionnant la date du 20 mars 2018 comme date de fin du délai de rétractation et la date du 29 juin 2018 comme date envisagée de la rupture du contrat de travail.
Le 10 avril 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après la DIRECCTE) a homologué la rupture conventionnelle et le 29 juin 2018, M. [V] est donc sorti des effectifs de la société.
Sollicitant la nullité de la « rupture conventionnelle » et de la « convention de rupture conventionnelle » ainsi que des indemnités de rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 avril 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condam