Pôle 6 - Chambre 5, 25 janvier 2024 — 21/07269
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00245
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2265
INTIMEES
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, Toque : B 275
S.A.S. CIEL BLEU
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629, ayant pour avocat plaidant Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] a été employée au sein de la société STN à compter du 1er avril 2002 en qualité d'agent de service, les bulletins de salaire mentionnant une reprise d'ancienneté au 1er avril 1987.
A l'issue d'une première visite de reprise le 4 mars 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' (...) Inapte à son poste de travail et possibilités de reclassement à étudier. A revoir le 19.3.2015 (...). En attendant vacances conseillées. '
A l'issue de la seconde visite, ce praticien a rendu le 19 mars 2015 l'avis suivant : ' (...) Après étude le 17.3.2015, apte à effectuer uniquement le nettoyage des sols des halls et des paliers accessibles par l'ascenseur ne doit pas avoir de seau à porter dans les escaliers ni de vitrages à nettoyer ni de containers à manipuler.'
La société STN a affecté Mme [Z] sur le site Immobilière 3F à compter du 20 mars 2015, l'avenant produit aux débats mentionnant les restrictions mentionnées par le médecin du travail.
Elle a établi le 31 mars 2015 un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
Le 31 mars 2015, la société Ciel bleu a établi un avenant au contrat de travail signé par la salariée.
La société Ciel bleu lui a adressé un courrier le 10 avril 2015 afin de lui demander de justifier de son absence depuis le 8 avril
Par courriers des 15 avril et 22 juin 2015, la société STN lui a rappelé que son contrat de travail avait été transféré à la société Ciel bleu.
Le 19 juin 2015, Mme [Z] a adressé à cette société un courrier en indiquant qu'elle n'acceptait pas de travailler en son sein et en précisant qu'elle n'avait pas signé de contrat de travail en ce sens.
Un nouvel avenant a été conclu entre les parties le 28 décembre 2015.
Mme [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 29 février 2016.
Les relations contractuelles entre les deux sociétés et la salariée sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [Z] a saisi le 4 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 22 janvier 2019 puis réinscrite au rôle à la demande de Mme [Z] le 24 janvier 2020.
Par jugement du 12 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société STN et la société Ciel bleu de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et demandes notifiées aux termes des présentes conclusions et l'