Pôle 6 - Chambre 5, 25 janvier 2024 — 21/09723

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05376

APPELANTES

S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156

INTIMES

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magitrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [C] a été engagé par la société Issey Miyake Europe SA, ci-après la société IMESA, société faisant partie du groupe Issey Miyake dont la société mère est la société Issey Miyake Inc, ci-après la société IM Japon, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'assistant technique au titre desquels il participait à l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake, le premier contrat de travail à durée déterminée étant à effet du 2 juin 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.

A compter de 2002, M. [C] a poursuivi son activité sous la qualification d'assistant de production, puis de régisseur général et en dernier lieu de directeur de production en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Py films productions, ci-après la société Py, le premier contrat de travail à durée déterminée avec la société Py étant à effet du 12 février 2002.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

Le 17 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés IMESA et Py, lequel conseil, par jugement du 12 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- déclaré l'action recevable ;

- ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2000 ;

- fixé le salaire de base à la somme de 5 378,32 euros ;

en conséquence,

- condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à payer à M. [C] les sommes suivantes:

* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite,

* 16 134 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 644,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial ;

- ordonné aux sociétés défenderesses de remettre au demandeur l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 60 000 euros ;

- condamné in solidum les sociétés Py et IMESA au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [C] du surplus de ses