Pôle 6 - Chambre 5, 25 janvier 2024 — 21/09723
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05376
APPELANTES
S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
INTIMES
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magitrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C] a été engagé par la société Issey Miyake Europe SA, ci-après la société IMESA, société faisant partie du groupe Issey Miyake dont la société mère est la société Issey Miyake Inc, ci-après la société IM Japon, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'assistant technique au titre desquels il participait à l'organisation des défilés de la marque Issey Miyake, le premier contrat de travail à durée déterminée étant à effet du 2 juin 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
A compter de 2002, M. [C] a poursuivi son activité sous la qualification d'assistant de production, puis de régisseur général et en dernier lieu de directeur de production en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Py films productions, ci-après la société Py, le premier contrat de travail à durée déterminée avec la société Py étant à effet du 12 février 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Le 17 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés IMESA et Py, lequel conseil, par jugement du 12 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- déclaré l'action recevable ;
- ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2000 ;
- fixé le salaire de base à la somme de 5 378,32 euros ;
en conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Py et IMESA à payer à M. [C] les sommes suivantes:
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite,
* 16 134 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 644,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial ;
- ordonné aux sociétés défenderesses de remettre au demandeur l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 60 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Py et IMESA au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] du surplus de ses