Pôle 6 - Chambre 2, 25 janvier 2024 — 23/02344

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00245

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323

INTIMÉE :

S.A.S. EDITIONS AIR ET COSMOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 632 008 702

Représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Laurence TASTE-DENIS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [T] a été engagé par la société Editions Air et Cosmos dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 juin 2005 en qualité de responsable du service photo.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.

Le 1er novembre 2013, la société Discom devenait l'actionnaire majoritaire de la société Air et Cosmos.

Par avenant du 20 juin 2014, Monsieur [T] a été promu au poste de directeur artistique et de journaliste reporter photographe.

Le 25 juillet 2017, Monsieur [T] a informé la société Editions Air et Cosmos de son intention de quitter l'entreprise. Il a également demandé le bénéfice de la clause de cession.

Le 29 août 2017, Monsieur [T] a demandé à la société Editions Air et Cosmos le paiement de son indemnité de licenciement.

Le 12 septembre, la société Editions Air et Cosmos a contesté la réalité des manquements graves et répétés reprochés par Monsieur [T]. La société a aussi refusé de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité de licenciement formée par le salarié dans le cadre de l'exercice de son droit de cession.

Souhaitant notamment obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement résultat de l'exercice de la clause de cession, Monsieur [T] a saisi par acte du 12 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 31 janvier 2019, notifié aux parties par lettre du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens,

-débouté la SAS Editions Air et Cosmos de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 mars 2019, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 04 mars 2021, le pôle 6 chambre 2 de la cour d'appel de Paris a :

-déclaré recevable et sans objet l'exception d'incompétence soulevée devant la cour par la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos en matière de droits d'auteur au profit du tribunal judiciaire de Paris,

-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence en matière de droits d'auteur, rejeté les allégations de manquements graves et répétés de la société Editions Air et Cosmos à ses obligations autres que celle relative à l'absence de visites médicales et rejeté la demande de Monsieur [K] [T] formée au titre des rappels de salaire variable,

-le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de':

-51 757,55 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L7112-3 du code du travail,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de':

-3 000 euros pour absence de visites médicales,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à Monsieur [K] [T] la somme de':

-5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rémunération proportionnelle du droit d'exploitation de ses droits d'auteur pour les produits en ligne,

-condamné la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à remet