Chambre sociale, 25 janvier 2024 — 22/00962

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/0271

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/01/2024

Dossier : N° RG 22/00962 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFOX

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. MG

C/

[P] [U] [R]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. MG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître PIAULT loco Maître LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [U] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 10 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00033

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [U] [R] a été embauchée par la SAS MG à compter du 9 avril 2018 au 8 avril 2019 selon contrat de professionnalisation puis à compter du 9 avril 2019, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de pareuse.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

Le 25 juillet 2019 puis le 29 janvier 2020 lui ont été notifiés deux avertissements.

Le 24 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien fixé le 9 mars 2020. Lui était également notifiée une mise à pied conservatoire.

Le 17 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 18 mars 2021, Mme [P] [U] [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :

- Dit et juge que l'action de Mme [P] [H] [U] [R] n'est pas prescrite ;

- Dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] deux mois de salaire pour un montant de 3746,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1868,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 86,82 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 037,70 euros au titre du rappel de salaire résultant de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,77 euros au titre des congés payés afférents ;

- Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le bulletin du mois de mars rectifié sous astreinte de 20 euros à partir du premier mois qui suit le prononcé du présent jugement ;

- Condamné la société MG SAS à l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1080 euros ;

- Débouté la société MG SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société MG SAS à payer les entiers dépens.

Le 6 avril 2022, la Sas MG a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société MG demande à la cour de :

- Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société MG du jugement déféré (RG 21/00033) ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

Dit et juge que l'action de Mme [P] [H] [U] [R] n'est pas prescrite ;

Dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] deux mois de salaire pour un montant de 3746,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 868,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 186,82 euros au titre des congés payés y afférents;

Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 037,70 euros au titre du rappel de salaire résultant de la période