Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 21/03281
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 45
N° RG 21/03281
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNDQ
[Z]
C/
S.A.S. STRATE FORME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
Né le 06 avril 1971 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET substitué par Me Christine GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. STRATE FORME
N° SIRET : 329 508 006
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER substitué par Me Marion GRAY de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 mai 2007, avec effet au 9 septembre 2007, M. [S] [Z] a été embauchée en qualité d'assistant de direction par la société Strate Forme (SAS).
Par avenant au contrat de travail daté du 10 avril 2009, M. [Z] a été promu cadre niveau V, correspondant au coefficient 900 de la convention collective de la plasturgie.
Le 5 novembre 2018, la société Strate Forme a embauché M. [R] [I] au poste de directeur de la production, au statut cadre et au coefficient 940 de la convention collective de la Plasturgie.
Par courrier remis en main propre le 27 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique individuel fixé au 7 février 2020 en lui adressant une liste de poste de reclassement et en lui laissant un délai de 10 jours pour faire part de sa position.
M. [Z] a refusé l'ensemble des propositions de reclassement dès le 27 janvier 2020 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle présenté lors de l'entretien préalable du 7 février 2020.
L'employeur a par la suite communiqué au salarié, à sa demande, les critères d'ordre retenus pour le licenciement ainsi que leur pondération, par courrier recommandé daté du 12 mars 2020.
Par requête du 9 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thouars a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Strate Forme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 19 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Strate Forme à lui payer 58 662,56 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Strate Forme à lui payer 15 998,99 euros d'indemnité de préavis et 1 599,90 euros bruts de congés payés afférents,
Subsidiairement :
dire que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,
condamner la société Strate Forme à lui payer 58 662,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements,
En tout état de cause :
condamner la société Strate Forme à lui payer :
16 218 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2019 outre 1 621,8 euros de congés payés afférents,
7 911 euros au titre du repos compensateur dû pour 2019 outre 791 euros de congés payés afférents,
18 481 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2018 outre 1 848,1 euros de congés payés afférents,
9 572 euros au titre du repos compensateur dû pour 2018 outre 957 euros de congés pay