Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 21/03382
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 46
N° RG 21/03382
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLL
[N]
C/
S.A.R.L. ROGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
Né le 20 juin 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROGA
(anciennement dénommée AGOR CHIMIE)
N° SIRET : 433 959 707
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Moïse Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA- KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 29 novembre 2011, Monsieur [L] [N] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la Société Roga aux droits de laquelle est venue la SARL Agor, spécialisée dans le domaine d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimique moyennant :
- une rémunération sous la forme d'un minimum garanti trimestriel auquel s'ajoutaient des commissions de 5% à 21% sur le chiffre d'affaires HT généré par l'entreprise.
- la gratification d'un véhicule de société, 'réservé à une utilisation strictement professionnelle' .
Entre 2012 et 2016, les parties ont signé quatre avenants portant notamment sur la rémunération et les conditions d'attribution de la prime annuelle.
Le 31 août 2017, Monsieur [N] a signé un avenant modifiant la clause contractuelle afférente à la rémunération des VRP.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant qui a indiqué : ' fatigue, harcèlement travail..'.
Par courrier du 8 décembre 2017 adressé à son employeur, Monsieur [N] a notamment reproché à celui-ci de lui avoir retiré début 2015, le véhicule professionnel qui lui avait été attribué pour le forcer à quitter son emploi, de l'avoir contraint à signer l'avenant du 31 août précédent et de lui avoir appliqué en novembre 2017 cet avenant dont il avait dénoncé le contenu et les conditions dans lesquelles il l'avait signé.
Le 17 janvier 2018, il a confirmé à son employeur le retrait de sa signature de l'avenant au contrat.
Le 27 mars 2018, il a été convoqué par son employeur - à la suite de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il avait formée le 20 mars 2018 - à un entretien qui a été annulé en raison de la prolongation de son arrêt-maladie.
Le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de sa visite de reprise.
Le 25 avril 2018, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 7 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle.
Par requête du 6 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, d' obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement outre les indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté et fixé le salaire de référence à la somme de 2 801,752 euros,
- rejeté la demande de Monsieur [N] de voir constater les déloyautés et le harcèlement moral, et les carences en matière de prévention des risques et de harcèlement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour non prévention des risques professionnels obligatoire en matière de santé et harcèlement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour déloyautés et harcèlement subis,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 7 000 € au titre de rappel de salair