Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 21/03413

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 47

N° RG 21/03413

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOG

[S]

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

Né le 13 mars 1991 à [Localité 5] (85)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [J]

Né le 06 septembre 1973 à [Localité 6] (85)

N° SIRET : 403 649 643

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, avocats au barreau de la ROCHE SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE

M. [Z] [J], armateur, a conclu le 1er septembre 2018 un contrat d'engagement à durée indéterminée avec M. [M] [S], patron pêcheur, avec prise d'effet à compter de l'inscription de celui-ci au rôle d'équipage, soit au 1er septembre 2018.

Le 30 novembre 2020, M. [S] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée d'une demande de conciliation avec M. [J] dans le cadre d'une contestation de la rupture de son contrat de travail survenue, selon lui, le 4 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2020, M. [J] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2020, entretien auquel M. [S] ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2020, M. [J] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants :

- un abandon de poste à partir du 5 novembre 2020 ;

- un défaut d'entretien du navire et du matériel s'y trouvant ;

- un comportement répréhensible à l'égard des règles à suivre et de l'équipage ;

- l'absence de tenue régulière du journal de pêche et d'une liste d'équipage conforme, le défaut d'appel du CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et le non-respect des règles relatives aux exportations.

Par procès-verbal du 24 décembre 2020, le chef du service Economie Maritime et Gens de Mer de la Délégation à la Mer et au Littoral a constaté l'absence de conciliation entre les parties.

Par requête du 3 mars 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour voir M. [J] condamné à lui rembourser les taxes du comité local, régional et national des pêches comptabilisées à tort dans les frais communs depuis le 1er septembre 2018 et à lui payer divers dommages et intérêts ou indemnités au titre de rappels de salaires, du non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- condamné M. [J] à rembourser à M. [S] les taxes du comité local, régional et national des pêches comptabilisées à tort dans les frais communs depuis le 1er septembre 2018 ;

- dit que le détail des taxes visées ci-dessus devra être communiqué par l'armement, les bulletins de paye n'ayant pas été établis en conformité avec les dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins, et ce au plus tard à la fin du mois suivant la signification à intervenir de la décision ;

- condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 744,85 € au titre des rappels de salaires avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2021, date de la demande introductive d'instance ;

- rejeté comme non fondé le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 6 décembre 2021.

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Dans ses dernières conclusions du 28 jan