Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 21/03437

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N° 50

N° RG 21/03437

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNP5

[B]

C/

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [R] [B]

Née le 29 avril 1979 à [Localité 10] (17)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES

Venant aux droits de la Société ISS PROPRETÉ

N° SIRET : 542 016 951

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail prenant effet à compter du 20 décembre 2000, soumis à la convention collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés, Madame [R] [B] a été engagée par le groupe LG SAMSIC en qualité d'agent de service sur le site de la Poste d'[Localité 8].

En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective pré- citée, le contrat de travail de Madame [B] a été transféré successivement aux sociétés qui se sont succédées pour la reprise du marché de nettoyage de la Poste d'[Localité 8].

Le 1er mars 2015, la salariée a signé un contrat de travail avec la société Aber propreté, nouvelle prestataire.

En début 2016, Madame [B] a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation pendant lequel elle a été informée que le contrat de la poste d'[Localité 8] était repris par une nouvelle société, dénommée ISS Propreté.

Le 6 septembre 2019, au terme de son congé parental, elle s'est présentée sur le site de la Poste d'[Localité 8] pour effectuer ses prestations de travail.

Elle a constaté qu'une salariée l'avait remplacée.

Soutenant que ses appels téléphoniques et les courriers qu'elle avait adressés à la société ISS Propreté pour obtenir son nouveau contrat de travail étaient restés vains, Madame [B] a saisi, par requête du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et les indemnités subséquentes avec rappels de salaires.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle :

- a débouté Madame [R] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses prétentions à ce titre,

- a dit que la relation contractuelle se poursuit avec la société Aber Propreté et, 'de fait' (sic), a débouté Madame [R] [B] de toutes ses autres demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné Madame [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration électronique en date du 8 décembre 2021, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 25 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 8 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Madame [B] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses prétentions à ce titre,

a dit que la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société Aber Propreté et de ce fait l'a déboutée de toutes ses autres demandes,

a laissé les dépens à sa charge,

- statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, cette résiliation s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer à la somme