7ème Ch Prud'homale, 25 janvier 2024 — 20/06407
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°25/2024
N° RG 20/06407 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGOC
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. MORL2
C/
Mme [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maitre [N] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de SFN CONCEPT CORNER OUEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BREGER, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
S.A.R.L. MORL2
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BREGER, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
Madame [M] [O]
née le 06 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me NURY, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEC DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] a été engagée par la SARL Morl 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures hebdomadaires en date du 05 décembre 2007. Elle exerçait les fonctions de vendeuse corner dans le magasin exploité par la société Morl 2 sous l'enseigne Noz situé à [Localité 10] et percevait une rémunération mensuelle brute de 950,91 euros.
Par avenant en date du 23 juin 2008, la durée de travail hebdomadaire de Mme [O] passait à 35 heures, le salaire mensuel étant fixé à 1 321,04 euros.
La société SFN Concept corner exerçait une mission de prestation de service pour le compte de la société de franchise Noz, visant à mettre en place et développer des corners spécifiques au sein des magasins Noz et conseiller les sociétés franchisées Noz sur l'application et le respect des process spécifiques définis par le franchiseur sur les corners.
Le 02 décembre 2013, un accord de transfert était signé entre la SARL Morl 2 et la SARL SFN Concept corner. Dans ce cadre, Mme [O] devenait salariée de la SARL SFN Concept corner dans les mêmes conditions (vendeuse corner) à compter du 09 décembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 05 décembre 2007.
Par la suite, la SFN Concept corner changeait de dénomination pour devenir la société SFN Concept corner ouest.
Par courrier remis en main propre en date du 31 mars 2018, Mme [O] était informée de la fin des relations contractuelles de la société SFN Concept corner ouest avec le réseau franchise Noz à compter du 31 mars 2018 et que de ce fait, à compter du 1er avril 2018, elle ne devra plus se rendre au magasin auquel elle était affectée.
En réponse, la salariée demandait à son employeur de plus amples précisions par courrier daté du 05 avril 2018.
Par jugement en date du 09 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de l'EURL SFN Concept corner ouest.Maître [S] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 14 mai 2018, Mme [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 22 mai 2018. Puis, par courrier recommandé en date du 23 mai 2018, elle se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Mme [O] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la fin du contrat de travail était fixée à la date du 13 juin 2018.
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Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 21 mai 2019 pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités diverses.
La SARL Morl 2 et Me [A] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFN Concept corner ouest demandaient au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Dire et juger infondées les demandes de Madame [O] et l'en débouter.
A titre subsi