7ème Ch Prud'homale, 25 janvier 2024 — 21/00477
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°26/2024
N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI74
Mme [O] [W]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [W]
née le 14 Janvier 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE ROY, avocat au barrreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [4] a une activité de restaurant. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Du 19 au 23 décembre 2016, Mme [O] [W] a bénéficié d'une convention de mise en situation professionnelle par la SARL [4].
Du 4 au 5 janvier 2017 et du 9 au 13 janvier 2017, elle a été embauchée en qualité de commis de cuisine en tant qu'extra en contrat à durée déterminée par la SARL [4].
Le 16 janvier 2017, elle a de nouveau été engagée par la société en qualité d'employée polyvalente en tant que plongeuse aide en cuisine en contrat à durée indéterminée. Elle a été réembauchée dans les mêmes conditions du 16 mars au 31 juillet 2017.
Le 22 août 2017, elle a été engagée en qualité de plongeuse en cuisine en contrat à durée indéterminée par la SARL [4].
A compter du 18 octobre 2017 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [W] a été placée en arrêt maladie en raison d'un accident du travail.
Le 20 octobre 2017, elle a déposé plainte contre le chef de cuisine, M. [M] [S], pour harcèlement sexuel et moral ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 05 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [W] 'inapte au poste de travail, tout retour dans l'entreprise entraînerait un risque de rechute'.
Par courrier en date du 07 mai 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 mai 2018.
Le 18 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [W] et l'une de ses collègues, Mme [F], ont conjointement saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 15 mai 2019.
Mme [W] demandait à voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, voir requalifier le contrat à durée déterminée du 16 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée et sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaire.
La SARL [4] concluait au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [W] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction du dossier N° RG 19/265 au dossier N° RG 19/148 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et statué par un seul et même jugement.
- Dit et jugé que Mmes [W] et [F] n'apportent pas les preuves matérielles d'avoir été harcelées sexuellement et moralement.
- Dit et jugé que la SARL [4] n'a pas violé les articles L.4121-1 et L.4121-4 du code du travail sur la santé et la sécurité des salariés.
- Condamné la SARL [4] à verser à Mme [W] avec intérêts à compter du 12 mars 2019, date de la citation, la somme nette de 320,03 euros (trois cent vingt euros trois centimes) à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
- Débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes.
- Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société [4] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mmes [W] et [F] aux entiers dépens.
***
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement en sa totalité et statuant à nouveau.
A titre principal :
- Dire et juger qu'elle a subi un harcèlement s