7ème Ch Prud'homale, 25 janvier 2024 — 21/01291

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°27/2024

N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMOX

Association OGEC [4]

C/

M. [Z] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2023

En présence de Madame [W], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association OGEC [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [I]

né le 14 Février 1960 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me LE MOUILLEC, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Organisme de gestion de l'établissement catholique (OGEC) [4] est une association de la loi de 1901. Il gère un établissement d'enseignement secondaire et supérieur. Il applique la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif.

Le 29 août 1986, M. [Z] [I] a été embauché en qualité de cuisinier en contrat à durée déterminée par l'association OGEC [4]. A compter du 1er septembre 1988, il était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 12 mars 2017 au 5 décembre 2018.

A la suite de ses deux visites de reprise en date du 10 décembre et du 20 décembre 2018, il a été déclaré 'inapte à son poste de cuisinier' mais 'apte à un poste ne comportant pas de manutentions de charges lourdes, ni de mouvements répétés du rachis en flexion-extension ou en torsion, poste permettant d'alterner la position assise et debout'.

Par courrier en date du 14 janvier 2019, l'association OGEC [4] a proposé à M. [I] un poste de personnel de vie scolaire externat. Le 16 janvier 2019, il a refusé cette proposition.

Par courrier en date du 25 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 février 2019.

Par courrier en date du 8 février 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique dans les termes suivants :

'Suite à notre entretien préalable en date du 5 février courant, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lequel est motivé par les faits suivants :

Dans le cadre de la visite de reprise suite à votre arrêt de travail, vous avez été reçu en date du 20 décembre 2018 par le Docteur [P] [E], Médecin du Travail, laquelle a émis vous concernant l'avis suivant :

« Inapte au poste de cuisinier dans le cadre de l'article R 4624-42 du Code du Travail, serait apte à un poste ne comportant pas de manutention de charges lourdes ni de mouvements répétés du rachis en flexion extension ou en torsion, poste permettant d'alterner la position assise et debout.

- Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : mars 2015

- Échange avec l'employeur en date du : lundi 3 décembre 2018

- Etude du poste et des conditions de travail en date du : 3 décembre 2018. ».

C'est dans ces conditions que nous avons été amenés à rechercher toutes les solutions de reclassement susceptibles de pouvoir vous être proposées. A cet effet, nous avons été en mesure de vous proposer par courrier daté du 14 janvier 2019 d'occuper un emploi sur un poste de personnel de vie scolaire externat au sein de notre établissement, conforme aux restrictions médicales et qui a été validé par le médecin du travail.

Vous avez refusé notre proposition de reclassement par courrier du 16 janvier dernier.

Aussi, nous devons donc constater que votre reclassement est impossible compte tenu du caractère restrictif des réserves émises par le médecin du travail et de votre refus d'accepter cette proposition.

Les délégués du personnel ont en outre été dûment consultés lors de la réunion du 8 janvier 2019 au cours de laquelle ceux-ci ont effectivement constaté que l'établissement avait répondu à ses obligations en matière de recherche de reclassement.

En conséquence, compte tenu d'une part du caractère restrictif des réserves émises par le Médecin du Travail concluant à votre inaptitude physique, et d'autre part du fait que vous refusez le poste que nous étions en mesure de vous proposer, nous sommes contraints, par la présente, de procéder à l