7ème Ch Prud'homale, 25 janvier 2024 — 21/01327

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°28/2024

N° RG 21/01327 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTP

S.A.R.L. L F

C/

M. [Y] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2023

En présence de Madame [T] [S] [Z], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. L F

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [O]

né le 06 Décembre 1977 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

S.A.S. DAVID-[D] & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » désigné par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 24 juillet 2019 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL LF

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LF, qui exploite une animalerie sous l'enseigne 'Envies animales' à [Localité 9], a embauché M. [Y] [O] le 2 juillet 2001 en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois.

Le salarié était embauché en cette même qualité le 26 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 1er juin 2006, il était promu responsable de magasin.

Les comptes annuels de la société LF au 30 septembre 2017 faisaient apparaître un résultat net comptable négatif de 176 708 euros.

Par courrier en date du 12 février 2018, M. [O] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 21 février 2018. Au cours de cet entretien, il se voyait proposer un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 5 mars 2018, M. [O] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2018.

***

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 janvier 2019 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des sommes suivantes:

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 374,00 euros net

- Indemnité compensatrice de préavis : 9 861,00 euros brut

- Congés payés afférents : 986,10 euros brut

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 3 287,00 euros net

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros

- Exécution provisoire du jugement à intervenir

- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de: 3 287,00 euros

- Dépens.

Entre-temps et par jugement rendu le 24 juillet 2019, la société LF était placée sous procédure de sauvegarde, Me [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire mensuel de M. [O] à la somme de 3 287,00 euros brut,

- Condamné la société LF SARL au paiement des sommes suivantes:

- 26 000,00 euros (vingt-six mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 861,00 euros (neuf mille huit cent soixante-un euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 986,10 euros (neuf cent quatre-vingt-six euros dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- Débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

- Ordonné la remise de bulletins de paie et de fin de contrat rectifiés dans le délai d'un mois.

- Condamné la société LF SARL à payer à M. [O] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la société LF SARL au paiement des dépens y compris les f