7ème Ch Prud'homale, 25 janvier 2024 — 22/03695

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°18/2024

N° RG 22/03695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3BU

S.A. ATEME

C/

M. [R] [D]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 25 JANVIER 2024

Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix neuf décembre deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. ATEME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoine CHIRON, Plaidant, substituant Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gwénola AVIGNON de la SELARL GBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Gaëlle MOUSSET, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Ateme est un constructeur et éditeur français d'équipements électroniques et de logiciels professionnels. La société propose notamment des produits de compression/décompression pour les liens de contribution broadcast.

M. [D] a été embauché par la SA Ateme à compter du 15 décembre 2014 en qualité d'ingénieur recherche et développement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 15 mars 2018, M. [D] et la SA Ateme ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail. Celui-ci a pris fin le 30 avril 2018.

Le 7 septembre 2018, M. [D] a créé, avec ses anciens collègues M. [K] , M. [T] et M. [H], la société Quortex, start-up développant des solutions logicielles destinées à être exclusivement utilisées dans le cloud pour la diffusion de contenus via internet.

Le 14 septembre 2022, la SA Ateme déposait entre les mains du procureur de la République de Rennes une plainte simple pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie commise en bande organisée et de recel contre M. [K], M. [D], M. [T] et M. [H]. Cette plainte faisait l'objet d'une décision de classement sans suite le 24 janvier 2023.

Le 7 février 2023, la SA Ateme a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Rennes pour les mêmes faits contre les mêmes protagonistes.

***

Entre-temps, la société Ateme saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 30 novembre 2018 afin de voir :

- Dire et juger que la convention de rupture de contrat de travail est nulle.

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [D] doit s'analyser comme une démission.

- Condamner M. [D] à payer à la société Ateme la somme de 5 233,51euros en restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle indûment perçue.

- Condamner M. [D] à payer à la societé Ateme la somme de 9 299,42 euros au titre de la dispense d'activité dont il a bénéficié durant le délai d'homologation de la rupture.

- Condamner M. [D] à payer à la société Ateme la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de secret professionnel et des actes de concurrence déloyale.

- Condamner M. [D] à payer à la société Ateme la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation générale de loyauté.

- Condamner M.[D] à payer à la société Ateme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Constater la prescription de la demande de nullité de rupture conventionnelle formulée par M. [D]

- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter M. [D] de sa demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congé payés afférents.

- Débouter M. [D] de ses demandes d'indemnisation liées aux contreparties obligatoires en repos et au travail dissimulé.

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Dire et juger que la décision à intervenir sera notifiée aux organismes sociaux, à charge pour ces derniers d'obtenir de M. [D] restitution des indemnités chômage indûment perçues devant les instances compétentes.

M. [D] demandait au conseil de prud'hommes de :

- Débouter la société Ateme de ses demandes, fins et conclusions.

- Dire et juger que le salaire moyen de M. [D] s'élève à la somme de 5 873,32 euros.

- Condamner la société Ateme à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- Rappel de salaires au titre des heures complémentaires pour l'année 2016 : 15 4