Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 21/01246
Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRK
[F] [S]
/
S.A.S. SPG
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° f 19/00407
Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. SPG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON et par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SPG, dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS PARIS 514 739 531), exerce une activité de portage salarial à destination des entreprises de service et d'ingénierie informatique.
Le 30 septembre 2016, Monsieur [F] [S], né le 28 avril 1970, a signé avec la société SPG un 'contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée'.
Par requête expédiée en recommandé le 7 août 2019, Monsieur [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail, qu'il s'est rendu coupable à son encontre de prêt de main d'oeuvre illicite, juger nulle la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail, outre obtenir la remise sous astreinte du contrat conclu entre la société SPG et la société CONSULTIME ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnitaire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 21 octobre 2019 (convocation du défendeur le 12 août 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 mai 2021 (audience du 7 avril 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé que les documents réclamés sous astreinte ont été remis;
- débouté Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- débouté la SAS SPG de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [F] [S], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 juin 2021, Monsieur [F] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2021 par Monsieur [F] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 novembre 2021 par la SAS SPG,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger qu'il est créancier d'un rappel de salaire et accessoires de salaire ;
- condamner la société SPG à lui verser les sommes de :
* 4.162,91 euros à titre de rappel de salaires novembre 2018,
* 3.122,18 euros à titre de rappel de salaires décembre 2018,
* 5.812,80 euros au titre des astreintes,
* 448,39 euros au titre du remboursement des frais d'octobre 2018,
* 1.156 euros au titre du remboursement des frais de novembre 2018,
* 867 euros au titre du remboursement des frais de décembre 2018 ;
- juger que la société SPG s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- condamner la société SPG à lui payer la somme de 24.748,41 euros au titre du travail dissimulé ;
- juger que la clause de non concurrence est nulle et inopposable ;
- condamner la société SPG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;
- constater que la société SP a refusé d'établir les documents de fin de contrat ;
- condamner la société SPG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
- condamner la société SPG à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pou