Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 21/01498
Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01498 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUG7
[M]
[Z]
/
Association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f18/00092
Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z], né le 19 juin 1957, a été embauché du 7 février 2000 au 30 avril 2000 par l'association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (ci-après dénommée AFPA) suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de formateur stagiaire.
A compter du 9 mai 2000, les relations se sont poursuivies entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (reprise d'ancienneté au 7 février 2000), Monsieur [M] [Z] occupant, à temps plein, un emploi de formateur conducteur routier marchandises et voyageurs (classification 320 classe 9) selon avenant du 8 février 2001 prenant rétroactivement effet au 9 mai 2000.
Par avenant au contrat de travail signé le 25 mai 2010, Monsieur [M] [Z] a été positionné en qualité de formateur expert (classification 10), et ce avec effet rétroactif au 1er septembre 2009.
En janvier 2008, Monsieur [M] [Z] demandait à l'AFPA l'autorisation de faire des extras dans les entreprises de voyageurs de la région, ce que l'employeur autorisait le 2 avril 2018 sous réserve du respect de la réglementation relative aux temps de conduite ainsi qu'aux durées maximales de travail. Monsieur [M] [Z] était embauché par la société VOYAGES GOUNON, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2008, en qualité de chauffeur, à temps partiel. Le 11 mai 2015, Monsieur [M] [Z] notifiait sa démission (à effet du 1er juillet 2015) à la société VOYAGES GOUNON.
Par courrier recommandé daté du 27 mai 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), notamment pour lui indiquer qu'il craignait que l'employeur supprime son poste au 31 décembre 2014 pour défaut de rentabilité, qu'il était atteint psychologiquement et moralement, qu'il avait du mal à dormir et était très inquiet pour son avenir professionnel. En réponse, l'employeur organisait notamment pour le salarié une visite auprès du médecin du travail le 10 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 17 juin 2014, l'AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 juin suivant. Par courrier recommandé daté du 2 juillet 2014, Monsieur [M] [Z] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par son employeur, et ce à raison de faits survenus le 10 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 23 juin 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), notamment pour l'alerter sur le non-respect des procédures du manuel qualité formation TMD et dégager sa responsabilité d'éventuelles conséquences graves sur la délivrance des certificats ADR à des jeunes conducteurs dans ces conditions.
Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2014, l'AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier recommandé daté du 23 juillet 2014, l'AFPA a notifié à Monsieur [M] [Z] une mise à pied disciplinaire d'une journée, et ce à raison de faits survenus le 26 juin 2014.
Lors d'une visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis suivant le 29 septembre 2014 concernant Monsieur [M] [Z] : 'Apte avec aménagement du poste : Monsieur [Z] ne doit pas tirer de transpalettes manuels de plus