Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 22/01942
Texte intégral
N° RG 22/01942 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDFM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société DIRECT PARE BRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W] a été engagée par la société Direct Pare Brise (la société) à partir du 14 octobre 2019, en qualité de comptable, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.
Par lettre du 22 juin 2020, elle a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre recommandée du 2 juillet 2020.
A compter du 1er juillet 2020 elle a été placée en arrêt maladie, plusieurs fois prolongé de manière continue.
Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, par jugement du 2 mai 2022, a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [W] était aux torts exclusifs de la société,
- débouté Mme [W] de sa demande à titre principal,
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [W] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
4 331,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
922,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 165,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- annulé l'avertissement de juin 2020 et condamné la société au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société à la remise des bulletins de paie et autres documents de fin de contrat rectifiés,
- dit que les intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et suivants du code civil, portaient effet à la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et/ou demandes contraires,
- mis les dépens à la charge de la société.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 11 mai 2022 (date de réception), elle en a relevé appel le 10 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre principal, à savoir celles tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement nul, à ce que soit prononcée de la nullité du licenciement, et à ce que lui soit accordée une indemnité pour licenciement nul.
L'appelante a conclu le 9 septembre 2022.
Par conclusions du 13 octobre 2022, l'intimée a fait appel incident du jugement, sollicitant son infirmation :
- à titre principal en ce qu'il a jugé que la prise d'acte est intervenue aux torts de l'employeur devant ainsi s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
4 331,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
992,66 € à titre d'indemnité de licenciement,
2.165,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 216,58 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de sa de