Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 22/02105
Texte intégral
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [R] [T]
Chez Mle [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [T] a été engagée par la SA La poste par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2004 en qualité de téléopérateur.
Devenue technicienne relation client à compter du 1er octobre 2006, elle a été mutée au poste de guichetier à [Localité 5] en mai 2009.
Victime d'un accident de trajet le 1er août 2008, et à la suite de rechutes les 29 janvier 2010 et 31 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de guichetier le 19 septembre 2016.
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 1er février 2019.
Saisi en contestation du licenciement par requête du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 30 mai 2022, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [R] [T] et la SA La poste de leurs demandes et condamné Mme [R] [T] aux entiers dépens.
Mme [R] [T] a interjeté appel le 23 juin 2022.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SA La poste à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA La poste demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Mme [R] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la SA La poste a violé des règles relatives à la consultation de la commission consultative paritaire telle que prévue par l'article 68 de la convention applicable, faute de description des modalités de convocation des membres de cette commission, lesquels n'ont reçu aucun élément préalablement à la réunion, mais aussi en l'absence de respect du quorum, que l'employeur n'a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement en lui proposant un poste qui n'a jamais été soumis à l'appréciation du médecin du travail, alors que la Poste possède 12 495 établissements secondaires, s'abstenant d'interroger des établissements se trouvant dans une zone géographique plus proche de son domicile, ne produisant aucun élément permettant de vérifier l'exhaustivité des recherches, notamment auprès de ses filiales, ou encore, faute d'avoir actualisé ses recherches dans un temps contemporain du licenciement.
La SA La Poste soutient que le licenciement est fondé en ce qu'elle n'est pas soumise au code du travail s'agissant des délégués du personnel et a respecté les dispositions conventionnelles applicables en réunissant régulièrement la commission consultative paritaire à deux reprises, qu'elle a réalisé de nombreuses diligences pour tenter de reclasser la salariée au sein du grou