Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 22/02128
Texte intégral
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. EDP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl EDP (la société) est spécialisée dans les études, diagnostics et prélèvements relatifs à l'environnement.
Elle comportait quatre associés dont M. [V] [B], gérant et fondateur de ladite société.
Le 13 janvier 2003, son fils, M. [W] [B] (le salarié), a été engagé en qualité de technicien par la société par contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait la fonction de directeur du service prélèvement et bénéficiait du statut de cadre.
En juin 2019, la société a été mise en vente et rachetée par la société Cimatrec.
Le 19 novembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 29 décembre suivant.
Le 30 décembre, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel devait se tenir le 9 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, M. [B] a été licencié par courrier daté du 10 janvier 2020, remis en main propre, l'employeur motivant sa décision en raison d'un abandon de poste.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui par jugement du 24 mai 2022, a :
- dit son licenciement nul,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
14 881,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 488,11 euros au titre des congés payés sur préavis,
28 511,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de faire parvenir au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux entiers dépens.
Le 24 juin 2022, M. [B] a relevé appel de la décision.
Par conclusions du 8 novembre 2023, il demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société à lui payer les sommes de 14 881,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 488,11 euros au titre des congés payés sur préavis et de 28 511,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'il sollicitait également la somme de 67 000 euros net de CSG/CRDS à titre d