Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 22/02388

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Texte intégral

N° RG 22/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mai 2022

APPELANT :

SYNDICAT CGT SCHINDLER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société SCHINDLER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [P] a été engagé par la société Schindler en qualité de technicien de maintenance par contrat du 8 novembre 2005.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie de la Région parisienne.

Par requête du 29 juillet 2020, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de ses mises à pied, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a

- dit prescrites les demandes de M. [N] [P] et du syndicat CGT Schindler,

- condamné M. [N] [P] et le syndicat CGT Schindler à verser in solidum à la société Schindler la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge, in solidum, de M. [N] [P] et du syndicat CGT Schindler.

Le syndicat CGT Schnindler a interjeté un appel total le 15 juillet 2022.

Par conclusions remises le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat CGT Schindler demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé prescrit l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté

statuant à nouveau,

- juger recevable et bien fondé son intervention volontaire,

- condamner la société Schindler à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement discriminatoire : 20 000 euros,

dommages et intérêts pour non-respect répété de la procédure disciplinaire et des droits de la défense : 10 000 euros,

- débouter la société Schindler de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Schindler à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Schindler demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, débouter le syndicat CGT Schindler de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner le syndicat CGT Schindler à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la prescription

La SA Schindler soulève la prescription de la demande aux motifs que dès lors que les demandes du salarié ont été déclarées prescrites, celle du syndicat, seul appelant, doit également l'être, que la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 février 2009 est prescrite pour ne pas avoir agi avant le 11 février 2014, que les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 25 mai et 20 juillet 2009 sont également prescrites, considérant que l'interruption du délai de prescription a nécessairement pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2015 et non avec l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 qui ne portait que sur la recevabilité de l'action du syndicat CGT Schindler et qu'en tout état de cause est applicable le délai de prescription biennale comme s'agissant d'une action au titre de l'exécutio