3ème chambre, 25 janvier 2024 — 23/00843
Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N°61/2024
N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUT
EV/MB
Décision déférée du 23 Février 2023 - Président du TC de TOULOUSE ( 2022R00603)
[T] [P]
[X] [M]
C/
[G] [O]
S.A.S. URUMEA
INFIRMATION :
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [M]
Brunel
[Localité 7]
Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. URUMEA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [J] épouse [M] était associée dans la SAS Urumea, agence immobilière spécialisée dans la vente de biens en viager, à hauteur de 25 %, les 75 % restants étant détenus par la SAS Tavarua dont M.[G] [O] est l'associé unique. La présidence de la SAS Urumea est assurée par M. [O] ; Mme [M] était directrice générale.
Le 16 septembre 2022, Mme [M] a démissionné de son poste.
Par acte du 28 octobre 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la SAS Urumea, devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé afin de voir :
' ordonner une expertise de gestion de la SAS Urumea et de désigner en conséquence un expert avec pour mission de présenter un rapport qui déterminera le caractère fondé et justifié ou non des remboursements de frais professionnels suivants opérés par la SAS Urumea :
- le 19 avril 2022 d'un montant de 1 610,02 € au titre de «remboursement télépéage » [O]),
- le 19 avril 2022 d'un montant de 10 000 € au titre de « remboursement frais kilométrique 2021 » (Tavarua),
- le 20 avril 2022 d'un montant de 4221,76 € au titre de « remboursement frais kilométriques 2021 » (Tavarua),
' fixer les honoraires de l'expert à la charge de la SAS Urumea,
' condamner la SAS Urumea à payer, par provision, à Mme [X] [M] la somme de 15000 €,
' condamner la SAS Urumea aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 février 2023, le juge a :
- débouté Mme [X] [M] de sa demande de nomination d'un expert de gestion,
- débouté Mme [X] [M] de sa demande de provision au titre du remboursement de son compte courant et l'a invitée à mieux se pourvoir,
- condamné Mme [X] [M] à payer à la SAS Urumea la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, Mme [X] [M] a relevé appel de la décision, critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [M], dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise de gestion de la SAS Urumea et désigner en conséquence un expert avec pour mission de présenter un rapport qui déterminera le caractère fondé et justifié ou non des remboursements de frais professionnels suivants opérés par la SAS Urumea :
- le 19 avril 2022 d'un montant de 1 610,02 € au titre de :«remboursement télépéage» [O]),
- le 19 avril 2022 d'un montant de 10 000 € au titre de : « remboursement frais kilométriques 2021 » (Tavarua),
- le 20 avril 2022 d'un montant de 4 521,76 € au titre : « remboursement frais kilométriques 2021 » (Tavarua),
- fixer les honoraires de l'expert à la charge de la SAS Urumea,
- condamner la SAS Urumea à payer, par provision, à Mme [X] [M] la somme de 15 000 €,
- condamner la SAS Urumea aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes de la SAS Urumea.
La SAS Urumea, dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, demande à la cour, de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue