Chambre sociale 4-6, 25 janvier 2024 — 21/01894
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/01894 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USMN
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
S.A.S. FEEDBACK
S.E.L.A.R.L. SELARL FHB
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-pierre MEQUINION
Me Guillaume BREDON de
la SAS BREDON AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [H]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407 -
APPELANT
****************
S.A.S. FEEDBACK
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 -
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. SELARL FHB
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
Société AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. SCP BTSG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a été engagé en qualité de commercial, par la société Feedback selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016.
La société Feedback a pour activité le conseil, le contrôle technique et l'analyse pour les organisations de distribution de prospectus, d'affichage et autres opérations publicitaires.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'étude technique, dite SYNTEC.
Le 14 janvier 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant l'absence de paiement de primes de la part de la société.
M. [H] a saisi, le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de solliciter au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre des primes, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de son employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités y afférant.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 9 999,99 euros au titre de la non-exécution de son préavis et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 mai 2021, notifié le 18 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Feedback à payer à M. [H] la somme de 474,90 euros bruts à titre de rappel de prime et celle de 47,49 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Dit non fondée la demande de requalification de la prise d'acte du 14 janvier 2019 en licenciement sans motif réel et sérieux.
Requalifie la prise d'acte du 14 janvier 2019 en démission.
Déboute M. [H] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents.
Ordonne la remise des documents conformes à la présente décision.
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par la loi.
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Feedback.
Condamne M. [H] à payer à la société Feedback la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité de préavis.
Déboute la société Feedback de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Feedback aux éventuels dépens.
Le 16 juin 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2023, M. [H] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, en conséquence :
Infirmer le jug