Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024 — 21/01946

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 21/01946 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-USUP

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1

S.C.S. LA CHAINE INFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 17/01314

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Laure BONALDI

Me Martine DUPUIS

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 novembre 2023 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-Laure BONALDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0936

APPELANTE

****************

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe ROZEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS

S.C.S. LA CHAINE INFO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe ROZEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société anonyme Télévision Française 1 (TF1) et la société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), ayant leur siège social à [Localité 3] dans les [Localité 4], ont pour activité l'édition de chaînes généralistes. Elles emploient chacune plus de 10 salariés et appartiennent au groupe TF1.

TF1 applique l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs, et LCI, l'accord d'entreprise applicable aux non-journalistes.

Mme [F] [V], née le 11 septembre 1959, a été engagée par TF1, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 1995, en qualité de technicien de paye.

Le 1er décembre 1996, elle est employée par LCI, en qualité de cadre de personnel.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2009, à effet au 1er février 2009, Mme [V] a de nouveau été engagée au sein de TF1, en qualité de chef de service adjoint administration du personnel, statut cadre, avec reprise d'ancienneté.

Le contrat de travail prévoyait un décompte du temps de travail de Mme [V] sur la base d'un forfait jours en application de l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs.

A compter du 1er avril 2016, Mme [V] a travaillé au sein de LCI, en qualité de chef de service administratif.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 avril 2017, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par LCI selon lettre datée du 24 mai 2017, dans les termes suivants :

« Madame,

Nous vous avons adressé le 19 avril 2017 une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est tenu le 28 avril dernier, en présence de MM. [S] [C] et [T] [E].

Vous étiez accompagnée, lors de cet échange de Mme [A] [W], déléguée syndicale.

A l'issue de cet entretien et d'un délai raisonnable de réflexion, nous nous voyons contraints de vous notifier, par ce courrier, votre licenciement.

En effet, afin de répondre à un questionnement récurrent concernant le nombre et l'emploi des pigistes au sein de La Chaîne Info, une réunion a été organisée le 12 avril dernier entre les rédacteurs en chef de l'antenne et du digital M. [S] [C] et le service des ressources humaines.

Il est apparu qu'un collaborateur, M. [Y] [H], avait été payé de 14 vacations en mars 2017 alors qu'aucun des managers présents autour de la table n'avait eu connaissance d'un travail ou d'une commande de piges pour ce salarié.

Il a dès lors, fallu faire appel à votre équipe, le service planification, pour découvrir qu'il s'agissait d'un