Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024 — 21/02981
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/02981 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZS
AFFAIRE :
[V] [NZ]
C/
Association PROMEVIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 19/00327
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [E] [H]
Me Patrick VIDELAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 18 janvier 2024 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [V] [NZ]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [E] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Association PROMEVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
L'association 'Promotion des Métiers de la Ville' (Promevil), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'animation, la prévention, la médiation, l'accompagnement, la mise en place d'action de formation et la promotion de ces nouveaux métiers.
Elle est notamment prestataire de service pour la SNCF aux fins de médiation sur les trains.
Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise au droit commun du travail, n'entrant dans le champ d'aucune convention collective étendue.
Mme [V] [NZ], née le 8 décembre 1996, a été engagée par l'association Promevil pour une durée de 12 mois du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019 selon contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) dans le cadre d'un parcours emploi compétences (PEC), en qualité de médiateur social, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros.
Mme [NZ] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2019 au 9 juillet 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 3 octobre 2019, terme de son contrat.
Par lettre reçue le 10 septembre 2019, Mme [NZ] a transmis à son employeur une déclaration d'accident du travail et un certificat médical daté du 1er juillet 2019 faisant état d'un accident du travail survenu le 27 juin 2019.
Par requête du 12 septembre 2019, Mme [NZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Promevil à la date du 11 septembre 2019.
Dans le dernier état de ses demandes modifiées le 7 mai 2021, Mme [NZ] demandait au conseil des prud'hommes de :
- dire que la rupture du contrat est au 11 septembre 2019 aux torts de l'employeur, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de l'association Promevil au versement des sommes suivantes :
. indemnité compensatrice en dommages et intérêts pour rupture de son contrat à durée déterminée (salaire jusqu'au terme du contrat + congés payés) : 1 230 euros,
. heures supplémentaires (6 heures à 10,03 euros au taux de 25 %) : 75,24 euros,
. préjudice pour inertie de l'employeur pour protéger la sécurité de la salariée, la reconnaissance de son accident du travail, sa santé physique et mentale et la bonne exécution du contrat de travail : 3 000 euros,
. remboursement des aides de l'Etat et des organismes de cotisations sociales,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- dépens.
L'association Promevil avait, quant à elle, demandé que Mme [NZ] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- débouté Mme [V] [NZ] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [V] [NZ] à verser à l'Association Promevil la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [V