Chambre sociale 4-6, 25 janvier 2024 — 21/03160

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 21/03160 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXF

AFFAIRE :

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

C/

[W] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/00457

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY de la

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me Adel JEDDI de

la SELARL CJ AVOCATS

Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [C]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [R] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AIGLE NEGOCE

N° SIRET : 841 400 468

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 2 décembre 2013, M. [W] [C] a été engagé en qualité d'agent de prévention, par la société à responsabilité limitée Aigle Négoce, exerçant sous l'enseigne AIGLE SECURITE, qui avait pour activité la vente de tous produits cosmétiques non réglementés, employait moins de onze salariés et ne relevait d'aucune convention collective.

Le 1er octobre 2017, M.[W] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de fourniture de travail depuis le 1er mars 2017 et l'absence de versement de salaire depuis septembre 2016.

Le 27 octobre 2017, M.[W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :

condamné la société Aigle Négoce en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :

3 078,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

307,86 euros à titre de congés payés sur préavis,

18 471,60 euros à titre de salaries de septembre 2016 à octobre 2017,

1231,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

3 489,08 euros à titre d'indemnité de congés payés,

1 539,30 euros à titre d'indemnité de congés payés de décembre 2016 à octobre 2017,

1 539,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

1 539,30 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie de décembre 2016 à octobre 2017, le tout conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du mois qui suit la notification du présent jugement,

dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

dit que conformément à l'article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

s'agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date de mise à disposition du présent jugement,

débouté M.[W] [C] du surplus de ses demandes,

laissé les éventuels dépens à la charge de la société Aigle Négoce.

La société Aigle Négoce a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2019, désignant en qualité de liquidateur la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [T], la date de cessation de paiement étant fixée au 8 mai 2018.

Le 25 juin 2021,