Chambre sociale 4-4, 24 janvier 2024 — 22/00335

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2024

N° RG 22/00335

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OO

AFFAIRE :

[G] [Z]

C/

Société [W] PREVENTION SECURITE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de [Localité 2]

Section : AD

N° RG : F 21/00096

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie LEFORT

Me David RAYMONDJEAN

Me Henri GUYOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023, puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Z]

né le 14 janvier 1988 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie LEFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198

APPELANT

****************

Société [W] PREVENTION SECURITE

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948

Société SNCF VOYAGEURS SA, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, initialement par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 10 avril 2012, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2012, par la société [W] Protection Sécurité.

Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 2 043 euros selon lui (1 832 euros selon la société [W]).

M. [Z] a fait l'objet, par lettre du 10 avril 2018, d'une mise à pied à titre conservatoire suite à une altercation avec d'autres salariés, et, par lettre du 4 mai 2018, a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours.

Par lettre du 18 juin 2018, l'employeur lui a notifié un changement d'affectation que le salarié a contesté devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, lequel, par ordonnance du 26 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.

M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2018.

Convoqué par lettre du 3 juillet 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet 2018, il a été licencié par lettre du 6 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants:

'Votre site d'affectation est le site SNCF Éole Sûreté.

Or, en date du 1er juillet 2018, vous vous êtes rendu sur le site de la gare SNCF [Localité 2] Station, votre ancien site d'affectation. Vous n'étiez d'ailleurs pas planifié ce jour là sur votre site d'affectation SNCF Éole Sûreté.

Aux alentours de 19h15, vous vous êtes rendu sur ce site avec quatre autres personnes dont Monsieur [P] [K] [R], autre salarié [W] Prévention et Sécurité. Vous avez escaladé un grillage pour accéder à une zone SNCF dont l'accès est strictement réglementé, sans aucune autorisation et avez ensuite ouvert le portail de l'intérieur aux quatre autres personnes : en effet, cette zone est accessible par un portail s'ouvrant uniquement par badge de l'extérieur, seules les personnes travaillant sur le site détenant un badge permettant de l'ouvrir peuvent ainsi pénétrer dans cette zone, pour des raisons évidentes de sécurité notamment. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de plan Vigipirate renforcé.

Ensuite, vous vous êtes rendu au local mis à disposition par le client SNCF pour les agents de sécurité [W] Prévention et Sécurité affectés sur le site. Ce local est, pour rappel, uniquement à disposition des agents de sécurité de la société [W] Prévention et Sécurité travaillant sur ce site et, dans le but d'effectuer notamment leurs prises de services.

Monsieur [B], chef de poste [W] Prévention et Sécurité en poste au moment de