Chambre sociale 4-4, 24 janvier 2024 — 22/00336

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2024

N° RG 22/00336

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OR

AFFAIRE :

[D] [S] [Z]

C/

Société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 11] LA JOLIE

Section : AD

N° RG : F 21/00095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie LEFORT

Me David RAYMONDJEAN

Me Henri GUYOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023, puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [S] [Z]

né le 7 février 1989 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie LEFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198

APPELANT

****************

Société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948

Société SNCF VOYAGEURS SA, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, initialement par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 2 décembre 2015 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, par la société Challancin Protection Sécurité.

Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 1 498,50 euros selon lui (1 542 euros selon la société).

M. [Z] a fait l'objet, par lettre du 19 février 2018, d'une mise à pied à titre conservatoire le 27 février 2018 pour une absence à l'intérieur d'un train qu'il devait sécuriser. Par lettre du 4 mai 2018 l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée, que le salarié a contestée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, lequel, par ordonnance du 26 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.

Il a été placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2018, à la suite d'un changement d'affectation qu'il a contesté par lettre du 22 juin 2018.

Convoqué par lettre du 3 juillet 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet 2018, il a été licencié par lettre du 6 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants:

' Votre site d'affectation est S.N.C.F. [Localité 10].

Or en date du 1er juillet 2018, vous vous êtes rendu sur le site de la gare S.N.C.F. de [Localité 11] station, votre ancien site d'affectation. Vous n'étiez d'ailleurs pas planifié ce jour-là sur votre site d'affectation d'[Localité 10].

Aux alentours de 19h15, vous vous êtes rendu sur ce site avec quatre autres personnes dont M. [H], autre salarié de Challancin Prévention Sécurité. Vous avez accédé à une zone S.N.C.F. dont l'accès est strictement réglementé, sans aucune autorisation : en effet, cette zone est accessible de l'extérieur uniquement par un portail s'ouvrant par badge de l'extérieur, seules les personnes travaillant sur le site détenant un badge permettant de l'ouvrir peuvent ainsi pénétrer dans la zone, pour des raisons évidentes de sécurité notamment. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de plan Vigipirate renforcé. En fait, M. [H] a escaladé le grillage et vous a ouvert le portail d'accès de l'intérieur ainsi qu'aux trois autres personnes, vous permettant d'accéder à la zone.

Ensuite, vous vous êtes rendu au local mis à disposition par le client S.N.C.F. pour les agents de sécurité Challancin Prévention Sécurité affectés au site. Ce local est, pour rappel uniquement à disposition des agents de sécurité Challancin Prévention Sécurité travaillant sur ce site, et ce, dans