Chambre sociale 4-5, 25 janvier 2024 — 22/02228
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/02228
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDL
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Y]
née le 17 Novembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y] a été engagée par l'association Apprends-moi à faire seul ' maison des enfants suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2019 en qualité d'éducatrice jeune enfant, à temps partiel, coefficient 537.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 novembre 2020 renouvelés jusqu'au 30 juin 2021.
Le 1er avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre de la visite médicale de reprise.
Le médecin traitant de la salariée l'a, de nouveau, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2021.
Par lettre du 14 juin 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L'association employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 5 août 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
Par jugement en date du 15 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Y] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à l'association Apprends-moi à faire seul ' maison des enfants la somme suivante : 1 630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 13 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau :
- juger qu'elle a subi :
* à titre principal du harcèlement moral,
* à titre subsidiaire, une exécution déloyale de son contrat de travail,
- en conséquence, condamner l'association Apprends-moi à faire seul : Maison des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* à titre subsidiaire : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser les sommes perçues au titre de la prévoyance,
- à titre principal, juger que la prise d'acte du contrat de travail intervenue le 14 juin 2021 produit les effets d'un li