Chambre sociale 4-5, 25 janvier 2024 — 22/02404
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/02404
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBH
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
Me [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OP CONCEPT
...
AGS CGEA [Localité 5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 21/00262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thibaut BONNEMYE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 19 Janvier 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
APPELANT
****************
Me [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OP CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
Me [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OPTIBUDGET CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
INTIMEES
****************
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
FAITS ET PROCEDURE.
M. [K] [U] a été embauché, à compter du 14 avril 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'VRP non exclusif (multicartes)' par la société OP CONCEPT.
L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 est applicable à la relation de travail.
Il a également été embauché à compter du 2 janvier 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'VRP non exclusif (multicartes)' par la société OPTIBUDGET SERVICES et à compter du 29 mai 2017 dans les mêmes conditions par la société OPTIBUDGET CONSEILS.
Les trois contrats de travail ont prévu une rémunération constituée par le paiement de commissions.
Par deux lettres du 9 avril 2021, M. [U] a pris acte de la rupture de ses contrats de travail aux torts de la société OP CONCEPT et de la société OPTIBUDGET CONSEILS.
Le 8 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander, à titre principal, la reconnaissance d'un coemploi avec les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS et la condamnation de ces dernières à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et pour demander à titre subsidiaire, la condamnation de chacune de ces sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de chacun des contrats.
Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société OP CONCEPT.
Par un jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas d'existence d'un coemploi ;
- dit que la prise d'acte formée par M. [U] s'analyse en une démission ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté les demandes contraire des parties ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 27 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGET CONSEILS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
1°) A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l'existence d'un coemploi avec la société OP CONCEPT et la société OPTIBUDGET CONSEILS
- Dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif
- Ordonner aux mandataires judiciaires des sociétés de porter sur le relevé de créance du salarié outre les dépens :
* 23 696,92 euros de rappel de salaire de janvier 2021 jusqu'à la prise d'acte
* 2 369,69 euros de congés payés afférents
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et fraude aux droits des
VRP
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle
* 1 000 euros de dommages et intérêts pou