Chambre sociale 4-4, 24 janvier 2024 — 22/02995

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2024

N° RG 22/02995

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJK

AFFAIRE :

[E] [R]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 19/00742

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Angela CHAILLOU

Me Chaouki GADDADA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [R]

née le 21 juillet 1957 à [Localité 6] (Yougoslavie)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier BUSCA, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334 et Me Angela CHAILLOU, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5]

représenté par son syndic CITYA URBANIA ETOILE

N° SIRET: 345 406 623

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739 substitué à l'audience par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne, pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1990, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Le 17 janvier 2008, les parties ont conclu un contrat de travail écrit pour un service partiel, fixant sa quotité de travail à 2 900 unités de valeur (UV).

L'effectif du syndicat était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Il applique la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Par avis du 14 septembre 2018, le médecin du travail a conclu que la salariée était inapte à tous postes et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 20 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 septembre 2018.

La salariée a été licenciée par lettre du 8 octobre 2018 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 19 mars 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) en sa formation de départage, a :

- débouté Mme [E] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de Mme [R].

Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023, puis révoquée par ordonnance du 7 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :

- la voir déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail portant sur un emploi à service complet, et à tout le moins en contrat de travail portant sur un emploi à service permanent,

- voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

. 44 641,05 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le mois de février 2016 et le mois d'octobre 2018,

. 4 464 euros