Chambre sociale 4-5, 25 janvier 2024 — 22/03024
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03024
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMT
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
Me [P] [M] [U] - en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SVP TRANSPORT
...
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F21/01547
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johanna KAKON
Me Grégoire BRAVAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J]
né le 02 Juillet 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
APPELANT
****************
Me [M] [U] [P] , en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SVP TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
S.A.S.U. SVP TRANSPORT
N° SIRET : 301 610 465
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMEES
****************
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été engagé par la société SVP Transport suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2011 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 132,5 et ayant le statut d'employé.
En dernier lieu, M. [J] occupait le poste de responsable des activités salle courrier, niveau 7, coefficient 132,5, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 29 juillet 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 septembre 2020.
Par lettre du 17 septembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique.
A l'issu du délai d'adhésion au CSP, le contrat de travail a été rompu le 29 septembre 2020.
Le 16 avril 2021 M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société SVP Transport au paiement d'une somme provisionnelle à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2020, outre les congés payés.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné la société SVP Transport au paiement de la somme de 17 300 euros à titre d'indemnité compensatrice des contrepartie obligatoires en repos et 1 730 euros de congés payés afférents, outre un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant son licenciement, le 26 juillet 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société SVP Transport au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl SVP Transport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux éventuels dépens.
Le 6 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVP Transport et désigné Maître [P] [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau de:
- fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport :
* 870,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du