Chambre sociale 4-5, 25 janvier 2024 — 22/03174

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/03174

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFG

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE

C/

[Y] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 21/00295

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BRET

M. [X] [D] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE

N° SIRET : 572 17 5 4 12

[Adresse 2]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639

APPELANTE

****************

Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentant : M. [X] [D] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme [S] [C],

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [G] a été engagée par la société Compagnie Parisienne du Nettoyage suivant un avenant du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 3 mai 2016, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en qualité d'agent de service à temps partiel, niveau AS1.

Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 août 2021.

Par lettre du 5 août 2021, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 8 septembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Compagnie Parisienne du Nettoyage au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 8 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Compagnie parisienne du nettoyage à verser à Mme [G] avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 1 066 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 106,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 274,56 euros à titre de rappel de salaire du 22 juillet au 5 août 2021,

* 27,54 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code de travail à la somme de 533 euros bruts,

- condamné la SA Compagnie Parisienne du Nettoyage à verser à Mme [G] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

* 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Compagnie Parisienne du nettoyage à verser à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Compagnie Parisienne du nettoyage de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SA Compagnie parisienne du nettoyage aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 19 octobre 2022, la société Compagnie Parisienne du nettoyage a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Compagnie Parisienne du nettoyage demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [G] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [G] en toutes ses demandes pécuniaires y afférentes,

- débouter Mme [G] en ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de