Chambre sociale 4-6, 25 janvier 2024 — 22/03785
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03785 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZM
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
S.A.S.U. GB FOODS FRANCE anciennement dénommée société CONTINENTAL FOODS FRANCE,
Décision déférée à la cour :
arrêt de la Cour de cassation PARIS du 28 septembre 2022
Jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00962
Copies executoires :
à :
Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES,
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation PARIS du 28 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de la 19ème chambre le 02 décembre 2020
Madame [T] [U]
née le 08 Décembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par de Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S.U. GB FOODS FRANCE
anciennement dénommée société CONTINENTAL FOODS FRANCE,
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - subtitué par Me Valérie BLANDEAU avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2001, Mme [T] [U], épouse [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de produit, par la société Continental Foods France, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle GB Foods France, qui avait pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.
D'août 2011 à septembre 2012, Mme [T] [U] a été en congé maternité puis en congé parental. En dernier lieu, à compter de septembre 2015, elle exerçait les fonctions de directrice marketing France.
Convoquée le 20 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mai suivant, Mme [T] [U] a été licenciée par courrier du 9 mai 2016, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 mai 2016, en présence de Monsieur [O] [D] et moi-même, au cours duquel-vous étiez assistée de Madame [W] [M] et de Monsieur [A] [J] (Délégué syndical CFE- CGC & membre élu du Comité d'Entreprise).
Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
1- Motif de licenciement
Vous occupez depuis Septembre 2015 les fonctions de Directrice Marketing et à ce titre êtes membre du Comité de direction.
Le 5 avril 2016 à 11h, vous avez rencontré M. [O] [D], Directeur Général, afin de faire un point sur votre activité et répondre à votre demande d'augmentation de salaire sollicitée quelques jours après que ce dernier ait été nommé Directeur Général.
A cette occasion, il vous a rappelé les points positifs sur votre travail de l'année en cours et les points à améliorer pour l'année future. Concernant les axes d'amélioration, il a notamment mentionné le renforcement de votre leadership stratégique au sein de la Société afin de rétablir en particulier la part de marché sur la marque Liebig.
Compte tenu de ces éléments, il vous a indiqué qu'il n'envisageait pas d'augmentation de salaire à date, c'est-à-dire au 1er Avril 2016. Il attendait en effet des efforts de votre part sur certains points.
Vous avez alors réagi très bru