Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024 — 23/00960

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 23/00960 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFH

AFFAIRE :

S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX

C/

[Y] [T]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : RE

N° RG : 23/00622

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mathilde PUYENCHET

Me Jean christophe LEDUC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être initialement être rendu le 7 décembre 2023 et ayant été prorogé au 25 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres,

Vu la déclaration d'appel de la société Ambulance Phenix du 6 avril 2023,

Vu les conclusions de la société Ambulance Phenix du 5 mai 2023,

Vu les conclusions de M. [T] du 23 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Ambulance Phenix, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans le transport de personnes en ambulance et véhicules sanitaires légers, le transport routier public de voyageurs au moyen d'un véhicule de moins de 9 places. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, puis à compter du 1er avril 2020 par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Ambulance Phenix, en qualité d'ambulancier, moyennant une rémunération initiale de 1 534,29 euros.

M. [T] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 27 mai 2021.

Le 22 novembre 2021, M. [T] a adressé à la société Ambulance Phenix une lettre aux termes de laquelle il indiquait :

'J'ai l'honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'auxiliaire ambulancier dans l'entreprise Ambulances Phenix que j'occupe depuis le 31 décembre 2019.

Ma démission, en prenant en compte le préavis, prendra donc effet le 24 novembre 2021".

Par requête du 11 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, d'une demande tendant à voir juger que la démission doit s'analyser en un licenciement nul, de demandes tenant à voir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, des congés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité pour harcèlement moral et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Postérieurement à cette requête, M. [T] a saisi le 16 mars 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres de diverses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de provisions sur rappels de salaires et congés payés, et à la remise des documents de fin de contrat.

Par une ordonnance du 17 mai 2022, mentionnée comme étant réputée contradictoire et en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres, a :

- condamné la société Ambulance Phenix à verser à M. [T] :

. la somme de 1 000 euros à titre de provision sur indemnité pour absence de remise de documents de fin de contrat,

. la somme de 977,90 euros à titre de provision sur indemnité de congés payés,

. la somme de 1 142,53 euros à titre de provision sur salaire du mois de novembre 2021,

. la somme de 114,25 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Ambulance Phenix de remettre à